Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 juin 2025, n° 2303012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme E B épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor lui réclame un indu de prime d’activité d’un montant de 2 090,69 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de procéder au réexamen de son dossier.
Elle soutient que :
— elle a bénéficié de la prime d’activité parce que son fils handicapé ne percevait plus durant cette période l’allocation adulte handicapé (A) ;
— suite à un recours à l’encontre de la décision refusant d’accorder à son fils A, celle-ci a finalement été versée à son fils avec une régularisation de 6 325,20 euros ;
— ce trop-perçu de prime d’activité ne trouvait pas son origine dans une erreur déclarative de sa part mais bien du refus de la CAF de verser A,
— sa situation financière ne lui permet donc pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la CAF des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme D représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, dont le fils bénéficiait F enfant handicapé jusqu’en mars 2021, a bénéficié de la prime d’activité car son fils, une fois détaché du compte CAF de Mme B, s’est dans un premier temps vu refuser l’octroi F adulte handicapé par une décision du 1er juin 2021 prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor. Suite à un recours du 5 juin 2021 contre cette décision de refus, la demande d’allocation a finalement été accueillie favorablement par une décision de la CDAPH du 7 décembre 2021 si bien qu’une régularisation de 6 325,20 euros lui a été versée. La CAF a ainsi constaté un indu de prime d’activité d’un montant de
2 090,69 euros pour la période allant d’août 2021 à mars 2022 inclus. C’est dans ces circonstances que Mme B s’est vu réclamer la somme de 2 090,69 euros. Elle a sollicité de la CAF une remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 5 avril 2023.
Mme B demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme B n’est pas contestée, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des pièces produites par la requérante concernant ses ressources et ses charges de vie courante, Mme B, célibataire et sans enfants à charge, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de remise de dette, celle-ci doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230301
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