Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2513903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… D… B… C…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Yvelines portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet du dossier ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée avec l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées et communiquées le 12 décembre 2025.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Segonds, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B… C…, ressortissant srilankais, est entré en France le 24 janvier 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 29 mars 2017. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 février 2018. Il a demandé le 19 juillet 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, dont il n’a eu connaissance que le 22 octobre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Yvelines.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… C…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. En particulier, le préfet, qui a bien tenu compte de la date d’arrivée en France de l’intéressé en 2017, a indiqué que ce dernier était titulaire d’un contrat à durée indéterminée établi en novembre 2020 par la société Distri Monge pour un poste d’employé polyvalent, tout en précisant que sa situation ne permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé que l’épouse et l’enfant mineur de l’intéressé résidaient dans son pays d’origine et que les décisions attaquées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, le préfet a relevé que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen complet du dossier du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu si le préfet des Yvelines mentionne dans l’arrêté attaqué que la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur du requérant a été clôturée le 17 mars 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère en raison de l’incomplétude du dossier en dépit de trois invitations à transmettre les pièces manquantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à cette clôture et un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
M. B… C… justifie bénéficier d’un contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2020 avec la société Distri Monge pour assurer à temps complet des fonctions d’employé polyvalent à la caisse et dans les rayons d’un centre commercial situé à Montgeron, et il produit 51 bulletins de paie à la date de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu de cette ancienneté professionnelle, de l’expérience et des qualifications professionnelles de l’intéressé et des spécificités de l’emploi occupé, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en considérant que le requérant ne pouvait pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel et par suite en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a sollicité son droit au séjour « salarié » que sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code anciennement codifiées à l’article L. 313-14 de ce code. En tout état de cause, si le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il y a noué de nombreux liens amicaux et professionnels, son insertion étant particulièrement intense, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est marié et a un enfant mineur et que son épouse et son enfant résident au Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… C… soutient qu’il craint des persécutions dans son pays d’origine dès lors qu’il est d’origine tamoule et de confession hindoue, il n’établit ses allégations par aucune pièce produite au dossier et se borne à produire une documentation générale relative à la situation au Sri-Lanka, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… C… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Étranger malade ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Menaces
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Création d'entreprise ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recherche d'emploi ·
- Recours contentieux
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Handicapé ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Forfait ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Bénéficiaire
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Violence ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.