Annulation 11 mai 2023
Rejet 19 juillet 2023
Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 19 juil. 2023, n° 2301830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Pau qui a annulé une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre au motif de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, sans que des éléments nouveaux soient intervenus entre ce jugement et la décision attaquée ;
— la décision n’est, en outre, pas motivée ;
— en raison de cette lacune, il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, alors qu’en particulier il n’est fait aucune mention, dans la décision attaquée, de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure illégale en raison de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte, par ailleurs, une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la durée de sa présence en France ;
— elle emporte, enfin, des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision portant refus de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions pertinentes du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 18 juillet 2023, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme A et les observations de Me Ortego-Sampedro, qui demande le bénéfice de l’aide juridique provisoire, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’est ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité sri-lankaise, né le 5 mars 1978 à Delfi (Sri Lanka), est entré irrégulièrement en France le 6 février 2004. Il a présenté plusieurs demandes d’asile qui ont toutes été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. Il a obtenu une carte de séjour temporaire, le 21 octobre 2016, qui a été renouvelée le 28 février 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, le 25 juin 2019. Il en a sollicité le renouvellement le 27 mai 2021 et, le 11 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler ce titre et a pris à son encontre une mesure d’éloignement, restée non exécutée. Le 20 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, et cette demande a été rejetée par une décision du 31 mars 2023, assortie d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, non exécutée. Par un jugement du 11 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé les décisions relatives à son éloignement et à l’interdiction de retour sur le territoire, et a renvoyé le jugement des conclusions relatives au titre de séjour devant la formation collégiale du tribunal. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé son éloignement sans délai de départ volontaire, en lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l’assigner à résidence. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par son jugement n° 2300917 du 11 mai 2023, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, au motif d’une absence d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet s’était fondé sur un avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ne correspondait pas à la situation du requérant. L’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif de ce jugement, ne fait dès lors nullement obstacle à ce que le préfet des Hautes-Pyrénées prenne à l’encontre de M. B un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français fondé sur un nouveau motif, à savoir la menace pour l’ordre public que fait courir la présence en France de l’intéressé, en faisant application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’autorité de chose jugée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur ses demandes d’asile, les précédentes décisions relatives à ses demandes de titre de séjour et aux mesures d’éloignement prises à son encontre, et rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, alors qu’en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a mentionné l’existence de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par M. B, ainsi que le précédent jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Pau. Par suite, ce moyen sera également écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () ». En vertu de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, certaines décisions peuvent être précédées d’enquêtes administratives et peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Ce même article précise que : « () / V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision obligeant M. B à quitter le territoire sans délai est fondée sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, en raison notamment des cinq condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, prononcées en 2020 et 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes, pour des faits d’outrage à un agent d’exploitation de réseau de transport public, commis en 2014, des faits de vol, commis en 2018, des faits d’outrage à un agent dépositaire de l’autorité public et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis en 2019, et enfin des faits de dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, commis en 2020. Le préfet fait également mention dans l’arrêté du 11 juillet 2023 de ce que l’intéressé est défavorablement connu des forces de police pour divers faits intervenus entre 2005 et 2020, qu’il énumère. A supposer que ces dernières informations ont été apportées au préfet des Hautes-Pyrénées par la consultation du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision portant obligation de quitter le territoire de M. B. Par suite, le moyen tiré du vice entachant la procédure à l’issue de laquelle l’arrêté a été pris, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu’il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger dont la demande d’asile a été rejetée, doit s’assurer que la situation de l’intéressé n’entre dans aucun des cas listés à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l’état de santé de l’intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d’examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 11 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire alors contestée au motif de l’absence d’examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet s’était fondé sur un avis du collège de médecin de l’OFII qui ne concernait pas la situation de M. B, et a renvoyé les conclusions relatives à sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade devant la formation collégiale du tribunal, ce recours étant toujours pendant. Toutefois, et d’une part, ainsi que précisé, il ressort des termes de la présente décision en litige que celle-ci a été prise au seul motif tiré de ce que M. B constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, le requérant ne se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d’aucun élément traduisant un état de santé dont l’exceptionnelle gravité pourrait être pris en compte et ferait obstacle à ce qu’il soit éloigné vers son pays d’origine pour un motif d’ordre public, l’intéressé se bornant à se référer aux motifs du jugement du 11 mai 2023, et à mentionner que l’instance relative à sa demande de titre de séjour « étranger malade » est encore pendante. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est notamment fondé sur les condamnations pénales dont il a fait l’objet, notamment pour des faits constitutifs d’atteinte aux personnes, et l’une d’entre-elles pour des faits de violence avec menace d’une arme. Ce faisant, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France en 2004, a présenté de nombreuses demandes de réexamen des refus opposés à sa demande d’asile, la dernière demande de réexamen ayant été rejetée par la CNDA en 2011, et a également vu ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour rejetées en 2012 et 2013. Il est, en outre, sans emploi et s’il se prévaut d’un suivi médical en France, il ne justifie pas avoir noué sur le territoire de liens particuliers. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’est pas en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France et notamment dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où il n’est nullement allégué qu’il serait dépourvu de tout lien personnel et familial. Dans ces conditions, et compte tenu des effets d’une mesure d’éloignement, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise le 1° de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B a été condamné pénalement et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits constituant notamment des atteintes aux personnes. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la voie de l’exception, à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
21. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à deux ans, à savoir l’entrée sur le territoire français en 2004, le maintien du requérant sur le territoire le temps de l’instruction de ses multiples demandes d’asile et de réexamen, l’irrégularité de ce maintien en dépit de précédentes mesures d’éloignement, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et notamment à ce qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, et enfin les mentions figurant sur son casier judiciaire attestant du défaut d’intégration sur le territoire. Il précise enfin que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale, et que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de cette interdiction. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et droit être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la voie de l’exception, à l’encontre de cette interdiction, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
24. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de liens privés et familiaux particuliers en France, ou qu’il n’aurait plus aucun lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, s’il se prévaut d’un suivi médical régulier en France pour des problèmes psychologiques ou psychiatrique depuis de nombreuses années, il ne précise ni ne justifie la nature précise de ce suivi. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, tiré de l’illégalité de la décision prise à son encontre l’obligeant à quitter le territoire, doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de cet article et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. A
La greffière,
Signé
M. CALOONELa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
M. Caloone
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