Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2 avr. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Numéro : | 2600050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation, en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet il est présent en France depuis 2019, est père d’un enfant unique mineur français dont il participe à l’entretien et à l’éducation et n’a plus d’attaches en Haïti ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L.453-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant français;
- le préfet devait soumettre son dossier à la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un retour en Haïti l’exposerait à des risques d’atteinte à sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 mars 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600049, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 1er avril 2026 à 10h00.
A été entendu aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction à 10 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 8 septembre 1977 à Anse à Veau (Haïti), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 22 décembre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. B… justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si le requérant n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres décisions préfectorales :
9. Le requérant soutient qu’il est présent en France depuis 2019, est père d’un enfant unique mineur français dont il participe à l’entretien et à l’éducation et n’a plus d’attaches familiales ou privées en Haïti.
10. Toutefois, alors notamment que les attestations versées aux débats sont pour la plupart rédigées en des termes neutres ou stéréotypés, et les quelques documents financiers attestent seulement de versements faits, sur une période de 2024 à 2026, à son fils né le 7 mai 2007 qui a acquis la nationalité française en 2023 par déclaration de nationalité, qu’il n’a reconnu que le 3 juillet 2008, le requérant ne démontre pas subvenir à l’entretien et à l’éducation de son fils, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ne démontre pas davantage avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et ne plus disposer d’attaches en Haïti, alors qu’il vit séparé de la mère haïtienne de son fils, qu’il a quitté son pays en 2019, soit à l’âge de 43 ans et ne dispose d’aucun revenu stable et suffisant pour se maintenir en France. Le requérant ne fait donc état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2600049.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une quelconque somme demandée par le requérant en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L’arrêté du 22 décembre 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2600049.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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