Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
il n’a pas commis de troubles graves à l’ordre public ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 4 juillet 2025.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien, demande l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…). »
3. Pour prendre l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur quatre signalements dont M. B… a fait l’objet le 1er juillet 2013 pour des faits de transport, détention, acquisition de stupéfiants, le 25 janvier 2019 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 24 janvier 2023 pour usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et le 2 avril 2025 pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et conduite d’un véhicule malgré l’annulation de son permis, infractions pour lesquelles l’intéressé ne justifie pas, par les seules plaintes déposées en 2016, 2017 et 2024, avoir été victime d’une usurpation d’identité. Ces faits constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
5. M. B… soutient qu’il est le père d’une enfant née en France le 9 mai 2023 qui vit avec sa mère. Toutefois, M. B… ne produit, à l’exception de l’acte de naissance de cette enfant, aucune pièce de nature à établir les liens qu’il entretient avec celle-ci, en particulier attestant de sa participation à son entretien et son éducation. En outre, au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue de laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B… n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B… se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2022 ce qui constitue, à la date de la décision contestée, une activité professionnelle récente. Si M. B… établit avoir été victime d’un accident de travail le 23 janvier 2023, il ne justifie pas de ce que la gravité de ses conséquences l’aurait empêché de reprendre son activité professionnelle. Enfin, les circonstances que M. B… dispose d’une résidence stable en France depuis le 9 août 2024 établie par un contrat de son fournisseur d’énergie et qu’il soit membre d’une association locale depuis le 3 mars 2025 ne révèlent pas, davantage, que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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