Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Banque de France sur son recours gracieux présenté le 10 novembre 2023 à l’encontre d’une décision de licenciement en date du 15 septembre 2023, ensemble la décision de licenciement en date du 15 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision de licenciement n’est pas établie ;
- la procédure de licenciement a été viciée car elle n’a pas eu accès à son dossier au stade de la procédure visant à reconnaître son inaptitude ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure, l’administration ayant sciemment proposé des postes qu’elle ne pouvait pas accepter ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle pouvait exercer d’autres fonctions au sein de l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la Banque de France, représentée par son Gouverneur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable car la décision de licencier un agent de la Banque de France ne peut être annulée que dans l’hypothèse où celui-ci a été licencié pour avoir subi, refusé de subir ou relaté des faits de harcèlement, conformément au code du travail, auquel les agents de la Banque de France sont soumis ; à défaut, et même si cette décision est illégale, elle ne peut être annulée et ne peut conduire qu’à l’allocation à l’agent concerné de dommages-intérêts ; en l’espèce le licenciement contesté repose sur une cause étrangère à tout harcèlement moral ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Une pièce complémentaire a été déposée le 20 novembre 2025 par Mme B…, elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
- le statut du personnel de la Banque de France ;
- le règlement intérieur de la Banque de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2008, Mme A… B… a été recrutée à la Banque de France en tant qu’opérateur sur monnaie fiduciaire. A l’issue de son arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle, elle a fait l’objet d’une visite médicale de reprise le 2 mars 2023. Le 2 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste d’opérateur sur monnaie fiduciaire indiquant que le reclassement ne pourrait être possible qu’à un poste sans port de charges lourdes ni gestes répétés. Dans le cadre de son obligation de reclassement, la Banque de France lui a proposé par courrier du 29 juin 2023 quatre postes en contrat à durée indéterminée à temps plein (agent de sûreté à Rennes, Metz, Annecy et Marseille) et lui a laissé un délai de réflexion de 10 jours. Mme B… a refusé l’ensemble de ces postes, estimant pouvoir exercer d’autres fonctions qu’elle avait partiellement exercées par le passé. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2023 la Banque de France l’a convoquée le 11 septembre 2023 à un entretien préalable à son licenciement. Le 15 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, la Banque de France lui a notifié son licenciement du fait de son inaptitude au poste
d’opérateur sur monnaie fiduciaire et des refus qu’elle a opposés aux postes qui lui ont été proposés. Par courrier du 30 septembre 2023, Mme B… a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement qui lui ont été données par courrier du 10 octobre 2023 de la direction générale des ressources humaines de la Banque de France. Par courrier du 10 novembre 2023, reçu le 20 novembre 2023, le conseil de Mme B… a adressé un recours gracieux à la Banque de France, resté sans réponse. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Banque de France sur son recours gracieux, ensemble la décision de licenciement en date du 15 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la Banque de France est une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n’a pas cependant le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.
3. La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, applicables aux agents de la Banque de France, et n’ouvre droit pour le salarié, dès lors qu’aucun texte n’interdit ni ne restreint la faculté de l’employeur de le licencier, qu’à des réparations de nature indemnitaire. Il en résulte que le juge ne peut en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, annuler un licenciement.
4. Si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, est nulle la rupture du contrat de travail d’un salarié sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, Mme B… ne fait état d’aucun agissement de harcèlement moral. De même elle n’est pas salariée protégée et ne soutient aucunement que son licenciement serait entaché d’une nullité afférente à la violation d’une liberté fondamentale, ou discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 du code du travail, ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 dudit code, ou à une dénonciation de crimes et délits ni qu’elle bénéficiait des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du même code. Dès lors il n’appartient pas au juge d’annuler son licenciement et ses conclusions à fin d’annulation sont, ainsi que l’oppose la Banque de France, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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