Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2518288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Camara, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…), Val-d’Oise ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. M. B… A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire, réside dans la commune de Montigny-lès-Cormeilles (95370) dans le département du Val-d’Oise. Sa requête relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B… A… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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