Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2025 et 4 novembre 2025, M. B… D… alias A… C…, représenté par Me Cordin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F…, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Cordin, représentant M. D… alias C…, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… alias A… C…, ressortissant géorgien né en 1997, est entré régulièrement en France le 24 décembre 2019. Sa demande d’asile, sous l’identité de M. D…, a été définitivement rejetée en 2020. L’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, en 2020 et 2022, non exécutées. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est libérable le 19 décembre 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, dont M. D… alias C… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D… alias C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E…, cheffe de la section éloignement du bureau des migrations et de l’intégration au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Pour prononcer la mesure d’éloignement de M. D… alias C…, le préfet de Saône-et-Loire a estimé que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée et que son comportement personnel représente une menace grave pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. D… devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile a été rejeté par ordonnance du 9 novembre 2020, notifiée le 17 novembre 2020. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, après avoir exposé que le requérant ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France au sens de l’article L. 613-1 de ce même code, que l’autorité administrative peut obliger l’étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, à quitter le territoire français. Ainsi, à la date d’édiction de la décision attaquée, le 23 octobre 2025, M. D… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet pouvait légalement se fonder sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision d’éloignement contestée.
D’autre part, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace grave pour l’ordre public, dans la mesure où il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour laquelle il a pleinement coopéré, et que cet acte délictuel, survenu à la suite d’une séparation conjugale très conflictuelle avec sa conjointe, est isolé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence en cause, commis le 16 avril 2025 sur sa conjointe, ont eu lieu en présence d’un mineur et que la condamnation de M. D… alias C…, pour ces faits délictuels, a été confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon le 12 juin 2025, à savoir une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a dissimulé sa véritable identité et certains éléments de son parcours migratoire afin de bénéficier d’avantages conférés aux ressortissants européens, le requérant ayant lui-même déclaré lors de son audition administrative du 20 octobre 2025 avoir « inventé cette identité [A… C…] n’ayant pas de papier pour le travail et en se faisant passer pour un grec ». Compte tenu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a estimé que le comportement de M. D… alias C… représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. D… alias C… se prévaut de sa durée de présence en France, il n’est pas contesté qu’elle est due à son maintien sur le territoire en méconnaissance de deux précédentes mesures d’éloignement, notifiées respectivement les 29 octobre 2020 et 12 février 2022. En outre, s’il fait valoir qu’il est père d’un enfant mineur qui réside sur le territoire français, il n’est pas contesté que son épouse, mère de cet enfant, fait l’objet d’une décision d’éloignement prononcée à son encontre le 18 octobre 2023 et que la cour d’appel de Dijon a confirmé, dans sa décision du 12 juin 2025, qu’il doit s’abstenir d’entrer en relation avec cette dernière. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune forme d’intégration dans la société française, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et qu’il y a nécessairement conservé des attaches privées et familiales. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… alias C… au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est dépourvu de toute argumentation distincte venant à son soutien, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D… alias C… de son enfant, dès lors qu’il n’est aucunement établi que l’enfant mineur du requérant et de son épouse, laquelle fait l’objet d’une décision d’éloignement confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 mars 2025, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout de ce qui précède que M. D… alias C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet de Saône-et-Loire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D… alias C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… alias C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… alias C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… alias A… C…, au préfet de saône-et-Loire et à Me Cordin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. F… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Notification
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Midi-pyrénées ·
- Retrait ·
- Épargne ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Informatique ·
- Indemnisation
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charité ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Demande
- Bourse ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Aide ·
- Inopérant
- Banque ·
- Licenciement ·
- Monnaie fiduciaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Harcèlement ·
- Service public ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Information ·
- Critère
- Établissement ·
- Prix ·
- Gestion ·
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Tarifs ·
- Détention ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.