Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2412643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre en qualité de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Zaïri, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d’asile et la prise en charge des demandeurs d’asile en Italie.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces et une note d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 25 avril 2000, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 12 septembre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Italie le 26 août 2024, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge le 17 septembre 2024. L’Italie a explicitement accepté sa responsabilité le 23 septembre 2024. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté en date du 9 décembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
5. Si le requérant invoque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision de transfert dès lors que cette motivation est prévue par les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées en Italie, que ce pays est responsable de l’examen de sa demande d’asile et que les autorités de cet État ont explicitement accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré, avant de prendre la décision attaquée, à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2024, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, les services de la préfecture ont remis à M. A les brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en arabe, langue qu’il a déclaré lire, comprendre et parler. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le même jour par le truchement d’un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
11. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
12. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2024, M. A a bénéficié d’un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture dont il a signé le résumé. Ce résumé comporte la mention de ce que cet entretien a été conduit par « un agent qualifié de la préfecture » lequel a apposé sa signature et ses initiales sur ce document ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I Asile 4 ». Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, en particulier du « registre général des tampons » de la préfecture du Nord, et des explications dont il les a assorties, que ce cachet est un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile, précisément identifié, qui en dispose seul. La comparaison des initiales de l’agent portées sur le résumé de cet entretien, du tampon qu’il y a apposé et des données du « registre général des tampons » de la préfecture suffit pour établir que l’agent ayant conduit l’entretien de M. A, qui peut être précisément identifié, est affecté au bureau de l’asile de la préfecture du Nord et qu’il doit, par suite, être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’entretien individuel dont a bénéficié l’intéressé ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
14. L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
15. M. A soutient qu’il existe en Italie des défaillances d’une telle ampleur dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qu’elles doivent être qualifiées de systémiques et empêchent son transfert à destination de cet Etat. Toutefois, s’il entend se prévaloir d’une circulaire datée du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien aux termes de laquelle l’Italie a déclaré suspendre temporairement les transferts à destination de son territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient effectivement et depuis cette date refusé les réadmissions de demandeurs d’asile. Cette circulaire précise par ailleurs que l’obstacle à l’exécution du transfert de tels demandeurs vers l’Italie est limité dans le temps et uniquement motivé par des raisons techniques liées au fait que les structures d’accueil sont sous pression. Cet élément ne permet donc pas d’établir que la demande d’asile du requérant ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de caractériser des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil et d’examen des demandes d’asile. En outre, s’il se prévaut de deux décisions du Conseil d’Etat néerlandais du 26 avril 2023 qui concluent à l’impossibilité d’effectuer des transferts en Italie, celles-ci ne lient pas les autorités françaises. Par ailleurs, si M. A se prévaut de décisions émanant de la juridiction administrative française, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile. Enfin, si les autorités italiennes ont fait référence, dans leur accord de prise en charge explicite, à la circulaire précitée, cette circonstance n’est pas de nature à établir que M. A, qui ne fait au demeurant pas état d’une particulière vulnérabilité, serait, en raison de sa propre situation, exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités de ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
17. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprise à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zouheir Zaïri et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CELINO
La greffière,
signé
O.MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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