Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2515054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A… E…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025, notifié le 6 mai 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… E… une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant bangladais, né le 8 mai 1988, entré en France le 8 septembre 2023 selon ses déclarations, a demandé le bénéfice de la protection internationale le 19 octobre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision, du 24 mai 2024, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 25 octobre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. E… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant d’édicter les décisions attaquées. La circonstance que certains faits ne sont pas mentionnés ne sont pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. E… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En cinquième lieu, si M. E… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
8. En sixième lieu, M. E… qui est célibataire et sans charge de famille en France se borne à affirmer être en France depuis deux ans et avoir développé l’essentiel de ses attaches en France, sans assortir ces allégations d’aucun élément autre qu’un contrat de travail à durée indéterminée récent du 25 septembre 2024 et de bulletins de paie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, à l’appui desquels il ne produit aucune pièce et qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. E… dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 ; La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au préfet de police, à Me Jorry et à Me Tomasi.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025
La vice-présidente de la 3ème section,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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