Annulation 23 février 2023
Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2003195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 mai 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l’établissement en tant qu’il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l’établissement afin qu’il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les prix pratiqués par le centre de détention de Châteaudun sont supérieurs à ceux mentionnés dans l’accord cadre national ;
— le directeur viole le principe d’égalité dès lors que les prix pratiqués par le centre de détention de Châteaudun, en gestion déléguée, diffèrent substantiellement de ceux pratiqués dans les établissements en gestion directe et viole ainsi l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre de la justice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B par l’AARPI Thémis a été enregistré au greffe du tribunal le 6 février 2023, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, dont la gestion a été en partie déléguée à un prestataire privé, a saisi, le 27 mars 2020, le directeur de ce centre d’une demande de modification des prix du catalogue de cantine de l’établissement en tant que ces prix sont supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord cadre national d’approvisionnement des établissements en gestion directe par l’administration pénitentiaire. M. B demande au tribunal d’annuler le refus implicite né de cette demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que le centre de détention de Châteaudun est un établissement en gestion déléguée s’agissant des prestations se rattachant à la cantine. Par un acte d’engagement signé le 16 juin 2017, le ministère de la justice a confié à une société l’exécution des lots 1 à 3 du marché public national multiservices MGD-2017C en vue d’assurer le fonctionnement courant d’établissements pénitentiaires en gestion déléguée, parmi lesquels figure le centre de détention de Châteaudun. Ce marché public comprend notamment les services à la personne (SAP) et en particulier le service de cantine (SAP-4) dont le mécanisme de fixation des tarifs des produits proposés au catalogue est défini à l’article 17.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
3. Aux termes de l’article 17.1.1 de ce cahier : « Le Titulaire émet, une fois par an, un catalogue des produits et services proposés dans le cadre des différentes cantines et leur prix de vente. Ce catalogue est soumis à la DISP pour validation. () Le Titulaire assure la distribution des catalogues et la collecte des bons de cantine selon les périodicités minimales indiquées ci-dessous. Les bons indiquent les produits ou services souhaités. () Le Titulaire assure l’intégralité des tâches opérationnelles relatives à l’achat, au stockage temporaire sur place et au reconditionnement éventuel des produits, notamment dans le respect des règles de sécurité sanitaires pour ce qui concerne les produits alimentaires. Le Titulaire fait son affaire des différentes autorisations nécessaires à la vente de certains produits (Tabac, Presse, ). () Le Titulaire honore la commande et assure la livraison des produits en cellule, avec son personnel et éventuellement avec des personnes détenues du Service Général. ».
4. Aux termes de l’article 17.1.2.1 relatif à la fixation des prix : « Au moment de la validation du catalogue cantine ordinaire, chaque produit ou service devra figurer de manière identique (même code-barres EAN ou même marque, même gamme et même conditionnement) dans au moins l’un des deux Hypermarchés (établissement de vente au détail qui réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2500 m²) de référence. Les deux Hypermarchés de référence déterminés librement par le Titulaire devront être situés dans le département du siège de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) dont dépend l’établissement et seront soumis à visa préalable de la DISP. Ce catalogue interrégional sera validé au niveau de la DISP. En tout état de cause, le prix de vente TTC proposé par le Titulaire ne devra pas être supérieur au prix TTC le plus bas constaté parmi ces deux Hypermarchés pour le produit ou service en question () ».
5. Il résulte de ces clauses que les prix des produits cantinables sont déterminés par le prestataire de service, par référence aux prix pratiqués pour des biens similaires par deux hypermarchés situés dans le département du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires et après avis conforme de cette direction.
6. Si le requérant soutient que les prix pratiqués dans le centre de détention de Châteaudun sont substantiellement supérieurs et méconnaissent ainsi les prix des biens et denrées fixés par un accord cadre national destiné à harmoniser les prix d’une liste de produits cantinables, il ne saurait cependant se prévaloir de cet accord cadre dès lors que celui-ci, conclu en novembre 2011 et reconduit en 2014, n’est applicable qu’aux établissements pénitentiaires en gestion directe.
7. Cependant, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
8. Pour établir l’atteinte qu’il invoque au principe d’égalité, le requérant produit un tableau comparatif des prix pratiqués dans les établissements en gestion directe et les établissements en gestion déléguée concernant une centaine de produits dont l’exactitude n’est pas sérieusement remise en cause par le ministre qui se borne à soutenir, sans fournir aucun élément, que les prix mentionnés dans le tableau comparatif élaboré par le requérant sont erronés quant à leurs montants ou quant aux conditionnements retenus. De même, alors que le requérant soutient que la rupture d’égalité qu’il invoque doit s’apprécier par rapport à la situation des détenus dans des établissements pénitentiaires placés en gestion directe, le ministre ne saurait sérieusement soutenir que les différences de prix des produits cantinables entre établissements placés en gestion déléguée s’expliquent par les différences de prix constatées dans les enseignes de référence d’une région à l’autre.
9. Le ministre fait également valoir que les prix pratiqués dans les établissements en gestion déléguée comprennent les coûts de commande, de livraison et de distribution des produits par le prestataire, coûts qui ne sont pas répercutés dans la détermination du prix des biens et denrées fixés par l’accord cadre national s’imposant aux établissement en gestion directe. Il n’a cependant, et alors que le choix de gestion n’est, par lui-même, pas opposable aux détenus, produit aucun élément de nature à démontrer que le service de cantine rendu par un prestataire privé serait substantiellement différent de celui rendu aux détenus incarcérés dans des établissements à gestion directe et qu’il justifierait une telle différence de traitement entre des personnes détenues placées dans une situation identique.
10. Si le garde des sceaux se prévaut d’une harmonisation régionale au moyen du mécanisme de détermination des tarifs prévu par le marché national par référence aux prix pratiqués dans deux hypermarchés implantés dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires et, d’ailleurs, choisis librement par le gestionnaire privé, ce dispositif ne permet pas pour autant de proposer des prix qui ne seraient pas supérieurs à ceux fixés pour les 286 produits en cause dans les établissements en gestion directe, alors que les détenus ne choisissent pas leur lieu d’incarcération.
11. Enfin, le ministre, en faisant valoir que le directeur d’établissement ne peut pas procéder de manière unilatérale à la modification des tarifs du catalogue des cantines dès lors qu’il doit appliquer les stipulations précitées du marché, doit être regardé comme invoquant la situation de compétence liée dans laquelle se trouverait le chef d’établissement. Toutefois, ce moyen de défense doit être, en tout état de cause, écarté dès lors que les dispositions de l’article D. 344 du code de procédure pénale permettent au directeur d’un établissement de fixer le prix des biens cantinables en tenant compte des frais de manutention et de préparation.
12. Ainsi, alors que la différence de traitement entre les personnes détenues en établissements en gestion directe et celles détenues en établissements en gestion déléguée, tel que le centre de détention de Châteaudun, n’est pas la conséquence nécessaire d’une loi, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 8 à 11 du présent jugement, qu’il n’existe pas entre ces usagers des différences de situation appréciables, pas plus qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service qui commanderait une telle différence de traitement.
13. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public et doit, pour ce motif, être annulée en tant qu’elle maintient des tarifs supérieurs à ceux des 286 produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe.
14. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’une annulation conduirait à une nécessaire harmonisation des prix entre les établissements en gestion directe et en gestion déléguée qui devrait être réalisée, soit par une hausse des prix pratiqués dans les établissements en gestion directe induisant des contraintes budgétaires, soit par une révision des clauses du marché applicables aux établissements en gestion déléguée, induisant une durée importante de renégociation et de possibles compensations financières, il ne résulte pas des éléments invoqués ci-dessus que l’annulation rétroactive de la seule décision en litige serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives au regard de l’intérêt qui s’attache à la continuité du service, à la sauvegarde des finances publiques et à la stabilité des relations contractuelles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de modifier le catalogue de cantine de l’établissement en tant qu’il propose des prix supérieurs à ceux des 286 produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de procéder à la modification du catalogue de cantine de l’établissement est annulée en tant qu’elle maintient des tarifs supérieurs à ceux des 286 produits dont le prix a été harmonisé au sein des établissements en gestion directe.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Châteaudun de modifier le catalogue de cantine de l’établissement en tant qu’il propose des prix supérieurs à ceux des 286 produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’AARPI Thémis.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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