Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juin 2026, n° 2507442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident, à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Des pièces, enregistrées le 19 mai 2026, ont été présentées par la préfète de l’Essonne et communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la requérante présentée sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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