Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 20 janv. 2023, n° 2101936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2021, le 14 février 2022 et le 28 avril 2022, M. E C, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Haute-Garonne a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire arrivant à son terme le 17 décembre 2020 et l’a radié des effectifs à compter de cette date, ensemble la décision du 8 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du SDIS de Haute-Garonne, à titre principal, de le réintégrer et de renouveler son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, avec reconstitution de carrière à compter du 17 décembre 2020, ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer et de procéder au réexamen du renouvellement de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire à compter du 17 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’avis émis par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires est entaché d’irrégularité ; la convocation a été adressée aux membres du comité moins de huit jours avant la séance, et plusieurs membres titulaires n’en ont pas été destinataires ; il n’est pas établi que le nombre de membres présents au comité consultatif correspond à la majorité nécessaire pour délibérer ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, s’agissant du respect des dispositions de la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021, le 15 mars 2022 et le 3 juin 2022, le SDIS de Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— la charte du sapeur-pompier volontaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Bomstain, représentant le SDIS de Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été engagé comme sapeur-pompier volontaire par le SDIS de Haute-Garonne à compter du 1er juillet 2015 et affecté au centre de secours de Saint-Béat Marignac. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Haute-Garonne a refusé de renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à son échéance et l’a radié des effectifs à compter du 17 décembre 2020. Par un courrier du 10 décembre 2020, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 février 2021. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours ».
3. La décision attaquée vise le code de la sécurité intérieure, et notamment son article R. 723-45, et indique que le requérant, qui a été réintégré dans ses fonctions en mars 2020, ne s’est pas présenté au centre de secours et n’a pas pris contact avec son responsable d’équipe en dépit d’instructions en ce sens formulées par le chef du groupement. Elle précise qu’en agissant de la sorte, il n’a pas respecté l’exigence de disponibilité énoncée par la charte du sapeur-pompier volontaire. Elle mentionne ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors qu’aucune disposition n’impose que la décision de non-renouvellement de l’engagement comporte en annexe l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, alors en vigueur : « () Lorsque le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires est appelé à se prononcer sur le dossier d’un sapeur-pompier volontaire, les représentants de l’autorité territoriale de gestion, le maire de la commune siège du centre d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce cas, l’envoi des convocations et documents nécessaires aux membres du comité doivent être effectués dans un délai minimum de huit jours avant la date de la séance. ». Aux termes de l’article 7 de ce même arrêté, alors en vigueur : « Le règlement intérieur du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, élaboré par son président, est arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Ce règlement précise les règles générales d’organisation et de fonctionnement du comité, dans le respect des conditions suivantes : / 1. Le comité ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente () ».
5. La décision de non-renouvellement de l’engagement de M. C a été prise au vu de l’avis défavorable rendu par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires réuni le 22 septembre 2020. Pour justifier de la convocation régulière des membres de ce comité à cette séance, le SDIS produit la copie d’un mail de convocation adressé aux membres du comité. Si M. C fait valoir que cette convocation a été envoyée par un courriel d’un agent relevant du service des ressources humaines, assurant temporairement le secrétariat du comité, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la régularité de l’avis rendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation a été adressée aux membres du comité le 15 septembre 2020, soit moins de huit jours avant la date de la séance qui s’est déroulée le 22 septembre 2020. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 29 mars 2016 n’a ainsi pas été respecté. Cependant, compte tenu de l’objet de la séance et de l’absence de complexité particulière du dossier dont les membres du comité étaient saisis, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis rendu par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, ni que M. C ait été privé d’une garantie. Par ailleurs, le requérant soutient que quatre membres titulaires du comité n’ont pas été convoqués à la séance du 22 septembre 2020. Si le SDIS établit que MM. Bouche et Massarin ont bien été destinataires du mail de convocation et que M. A, qui a été radié des effectifs, était remplacé par son suppléant, M. F, il ressort des pièces du dossier que M. B, membre titulaire du comité, ne figure pas dans la liste d’envoi de ce mail de convocation, et n’était pas présent ni suppléé lors de la séance du comité ayant statué sur le sort de M. C. Toutefois, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’absence de convocation à la séance de l’un des membres du comité a été susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou a privé M. C d’une garantie, alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance que dix membres du comité ont participé à la séance et que l’avis défavorable au réengagement de M. C a été rendu par sept voix défavorables contre une voix favorable. Enfin, il ressort des pièces du dossier que dix des quatorze membres du comité étaient présents lors de la séance du 22 septembre 2020. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que l’avis a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 29 mars 2016.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ». La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévoit que le sapeur-pompier volontaire doit faire preuve « d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à sa demande le 29 juillet 2019. A la suite de sa réintégration le 4 mars 2020, et en dépit d’instructions du chef du groupement sud du SDIS de Haute-Garonne, M. C n’a pas pris contact avec son chef d’équipe, ne s’est pas présenté à la caserne entre le 4 mars 2020 et le 15 mai 2020 et s’est montré très peu disponible. Si M. C fait valoir qu’il ne pouvait être présent en raison du confinement, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est présenté plusieurs fois au centre au cours de cette période pour faire du sport et pour récupérer des masques mis à disposition par le centre. Par ailleurs, si M. C se prévaut d’un nombre d’heures d’astreinte significatif au cours du mois de juin 2020, cette plus grande disponibilité fait suite à la lettre d’intention de non-renouvellement de son engagement qui lui a été notifiée par le SDIS le 10 juin 2020. Ainsi, et au regard du manque d’implication de M. C, qui ne peut sérieusement reprocher à son chef d’équipe de ne pas avoir pris contact avec lui, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de renouveler l’engagement de l’intéressé comme sapeur-pompier volontaire, le SDIS de Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente du conseil d’administration du SDIS de Haute-Garonne du 12 octobre 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le SDIS de Haute-Garonne sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de Haute-Garonne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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