Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2307190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A… D… épouse B… et M. C… B…, représentés par Me Villain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Beauvois-en-Cambrésis s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les dispositions du plan local d’urbanisme ne leur sont pas opposables, faute d’avoir été publiées sur le portail national de l’urbanisme conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
de nombreuses clôtures en plaques de béton ont été réalisées dans la commune, le principe d’égalité s’oppose donc à la décision contestée ;
le plan local d’urbanisme n’interdit pas l’édification de clôtures en plaques béton.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Beauvois-en Cambrésis, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le plan local d’urbanisme était exécutoire, l’obligation de publication au portail national de l’urbanisme n’étant entrée en vigueur que postérieurement à l’approbation de ce document ;
- la rupture d’égalité alléguée n’est pas établie ;
- les travaux déclarés sont contraires aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont fait poser une clôture en plaques béton sur leur propriété située 65, rue Aristide Briand à Beauvois-en-Cambrésis. Par un arrêté du 9 mai 2023, le maire de cette commune a pris un arrêté interruptif de travaux. Les requérants ont déposé, le 16 mai 2025, une déclaration préalable visant à régulariser leurs travaux. Par un arrêté du 9 juin 2023, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme applicable au litige, en vigueur, le 22 octobre 2018, date d’approbation du plan local d’urbanisme: « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.» et aux termes de l’article R.153-21 du même code : «Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, en vigueur et applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (.. .) / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…)».
3. Le syndicat intercommunal d’aménagement du territoire et d’urbanisme de Beauvois et environs a approuvé le plan local d’urbanisme de Beauvois-en-Cambrésis par une délibération du 2 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier que cet acte a été transmis à la sous-préfecture de Cambrai et a été affiché à la mairie de Beauvois-en-Cambrésis, siège du syndicat du 24 octobre 2018 au 26 novembre 2018, comme en atteste le président du syndicat, une telle attestation faisant foi jusqu’à preuve contraire. Une mention de la délibération du 2 octobre 2018, précisant les modalités de mise à disposition du public du plan local d’urbanisme, est parue dans le quotidien « La voix du Nord » du 22 octobre 2018. Si les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme n’est pas opposable en l’absence de publication sur le portail national de l’urbanisme, les dispositions modifiant l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme pour imposer cette obligation résultent de l’ordonnance du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2023. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme communal n’était pas opposable.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme communal relative aux clôtures : « Les clôtures ne sont pas obligatoires. / Les clôtures (d’une hauteur maximale de 2 mètres) doivent être constituées soit : / – par des haies vives simples, / – par des grilles, grillages accompagnés de haies vives et pouvant comporter un mur-bahut à condition que celui-ci ne dépasse pas 0.80 mètre de hauteur maximum. Ce dernier n’est réalisable qu’en façade. / Des essences locales seront privilégiées pour les plantations (liste indicative en annexe). ».
5. La déclaration de travaux déposée par les requérants consiste en la pose de clôtures constituées de plaques de béton pleines depuis le niveau du sol, en limite des parcelles cadastrées 3395 et 3396. Le maire était donc tenu de s’opposer à cette déclaration, les travaux n’étant pas conformes au règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone.
6. En troisième lieu, les requérants indiquent que d’autres clôtures ne sont pas conformes au plan local d’urbanisme, notamment celles d’un de leurs voisins, réalisées en parpaing depuis le niveau du sol. Il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Dès lors, le principe d’égalité des citoyens devant la loi ne fait pas obstacle à ce qu’un règlement d’urbanisme fixe pour l’avenir les règles particulières relatives à l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir d’une rupture du principe d’égalité d’autant qu’il n’est pas établi que ces clôtures aient été réalisées après l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme qui prescrit de telles dispositions constructives.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvois-en-Cambrésis, la somme réclamée à ce titre par M. et Mme B…. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beauvois-en-Cambrésis au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Beauvois-en-Cambrésis la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et à M. C… B…, ainsi qu’à la commune de Beauvois-en-Cambrésis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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