Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 2503728, M. E…, représenté par Me Lepeuc, associée de la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 2503729, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Lepeuc, associée de la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Lepeuc, représentant M. et Mme C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2503728 et 2503729, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A… C…, né le 4 juin 1960, et Mme B… D… épouse C…, née le 17 décembre 1959, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés le 15 décembre 2018 sur le territoire français. Par des décisions du 27 mai 2019, confirmées par des décisions du 27 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile des intéressés. Le 21 mai 2019, M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Mme C… a quant à elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 12 octobre 2020 du même préfet. Le 22 avril 2022, M. C… a réitéré sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un mois. Le 7 janvier 2025, le couple a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Par les arrêtés attaqués du 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…). Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l’intervention de l’avocat ».
4. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2503728 et 2503729 concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers qui, assisté d’une même avocate, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2503729 en application des dispositions précitées.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. S’il n’est pas contesté que M. et Mme C… résident depuis plus de six ans en France, où résident un de leurs enfants, titulaire d’une carte de résident, et leurs deux petits-enfants, de nationalité française, ils n’y justifient, sur cette période, d’aucune insertion sociale particulière, en particulier par un apprentissage de la langue française. Ils ne démontrent pas la nécessité de leur présence quotidienne aux côtés de leurs petits-enfants, désormais scolarisés. Deux autres enfants du couple et leur famille résident par ailleurs en Géorgie. M. C… ne verse enfin à l’instance aucune pièce établissant qu’il ne pourrait y recevoir une prise en charge médicale appropriée. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
9. Dès lors, eu égard à ce qui été dit précédemment, que M. et Mme C… ne démontrent pas qu’ils étaient en droit de se voir délivrer un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Les circonstances décrites au point 7 ne révèlent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées soient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C…. Ce moyen doit par suite être écarté.
13. Au surplus, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
14. Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a également rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C… au motif qu’ils ont tous deux fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée, respectivement par un arrêté du 3 mai 2023, dont le caractère régulier de la notification n’est pas sérieusement contesté, et par un arrêté du 17 septembre 2020, réputé notifié le 15 octobre 2020. Ce motif, qui n’est pas contesté, suffit à fonder légalement les décisions attaquées.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de celles portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 7, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi des mesures d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces mesures doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de celles portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
20. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet ne s’est pas cru à tort tenu d’édicter une interdiction de retour à l’encontre de M. et Mme C…. Par ailleurs, eu égard aux circonstances décrites au point 7 et à sa durée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, en faisant usage de la faculté qu’elles prévoient d’édicter une telle interdiction, ni au surplus en fixant sa durée à six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 19 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La contribution versée par l’Etat est réduite dans les conditions fixées au point 4 du jugement dans l’instance n° 2503729.
Article 2 : Les requêtes nos 2503728 et 2503729 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Mme B… D… épouse C…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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