Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2301627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 20 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Arvis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2023 du maire de Chancenay portant non opposition à sa déclaration préalable, en tant qu’il indique que les travaux envisagés doivent être entrepris sous réserve des droits des tiers, notamment l’accord de la totalité des co-indivisaires de la parcelle AB 68 ;
2°) d’enjoindre au maire de Chancenay d’accorder un nouvel arrêté modificatif de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de supprimer de la pièce n° 16 jointe au mémoire en défense de la commune de Chancenay enregistré le 20 octobre 2023 les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires qui y figurent, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chancenay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription dont l’arrêté en litige est assorti est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une déclaration préalable peut être déposée par un seul co-indivisaire et qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas être assortie d’une telle prescription relative au droit des tiers ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle retient à tort que la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet serait en indivision avec ses voisins, alors qu’il est seul propriétaire de cette parcelle avec son ex-épouse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 13 novembre 2024, la commune de Chancenay, représentée par Me Benoît, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courriel du 14 avril 2024, par lequel le maire de Chancenay a décidé d’autoriser le centre communal d’action sociale de la ville de Saint-Dizier à passer sur la parcelle AB 68 pour réaliser leur mission de portage de repas à M. G, ne constitue pas une décision créatrice de droits ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Niel, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déposé une déclaration préalable concernant l’installation d’une clôture et d’un portail sur un terrain situé 24 rue du moulin, correspondant à la parcelle cadastrée AB 68. Par un arrêté du 19 mai 2023, le maire de Chancenay a décidé que « les travaux envisagés peuvent être entrepris conformément au dossier de déclaration préalable () sous réserve des prescriptions ci-après : () sous réserve des droits des tiers, notamment l’accord de la totalité des co-indivisaires de la parcelle AB 68 ». M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il comporte cette prescription.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Chancenay fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le courriel du 14 avril 2024, par lequel le maire de Chancenay a décidé d’autoriser le centre communal d’action sociale de la ville de Saint-Dizier à passer sur la parcelle AB 68 pour réaliser leur mission de portage de repas à M. G, ne constitue pas une décision créatrice de droits. Toutefois, la présente requête ne tendant pas à l’annulation de cet acte, lequel donne lieu à une autre instance enregistrée sous le n° 2400865, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il résulte également de ces dispositions, notamment du b) de l’article R. 423-1 précité, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient, le cas échéant, au seul juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chancenay avait connaissance de contestations de la part de voisins se déclarant co-indivisaires de la parcelle constituant le terrain d’assiette, concernant le projet en litige. Toutefois, même en admettant l’existence d’autres co-indivisaires du terrain d’assiette, l’accord de ceux-ci pour la réalisation du projet ne pouvait légalement faire l’objet d’une prescription assortissant la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. E, dont le seul objet est de s’assurer du respect des règles d’urbanisme. Ce dernier est donc fondé à soutenir que le maire de Chancenay a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il est assorti de la prescription tenant à l’accord de la totalité des co-indivisaires de la parcelle AB 68 avec le projet.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation partielle de l’arrêté qu’il demande.
Sur la demande de suppression de passages injurieux :
7. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. La pièce n° 16 jointe au mémoire en défense de la commune de Chancenay est une synthèse quotidienne des services de la police nationale portant sur les journées du 12 au 14 mai 2023 dans la circonscription de Saint-Dizier. Cette synthèse n’identifie nommément personne. Même si certains passages sont soulignés, ceux-ci ne permettent d’identifier personne que ce soit en qualité d’auteur ou de victime des faits en cause. Par ailleurs, si dans ses écritures en défense la commune de Chancenay fait état de ce que M. E entretient de mauvaises relations de voisinage et renvoie à cet égard aux pièces n° 7 à 17 jointes à son mémoire en défense, ces termes, même s’ils sous-entendent que M. E serait concerné d’une façon ou d’une autre dans certains faits repris dans la pièce n° 16, ne revêtent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant que, comme le demande le requérant, la pièce n° 16 soit écartée des débats. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en tant qu’il comporte la prescription en litige, n’implique pas nécessairement que le maire de Chancenay prenne un nouvel arrêté. Les conclusions tendant à une telle injonction, assortie d’une astreinte, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chancenay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chancenay une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Chancenay du 19 mai 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable de M. E est annulé en tant qu’il est assorti de la prescription tenant à ce que cette non-opposition est délivrée « sous réserve des droits des tiers, notamment l’accord de la totalité des co-indivisaires de la parcelle AB 68 ».
Article 2 : La commune de Chancenay versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chancenay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Chancenay, à Mme F B, M. C G, M. D G et à Mme H G.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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