Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 20 févr. 2026, n° 2402220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2025, Mme C… B… et M. A… D…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de la Ferté-Alais s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue du changement de leur clôture par un mur en parpaing, sur un terrain situé au 1 rue Jean-Baptiste Salis à la Ferté-Alais.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l’article UP 11.4 du plan local d’urbanisme de la commune ne s’appliquent pas à leur clôture, située sur la voie publique ;
- des autorisations pour construire des murs en limite de voie publique ont été délivrées à d’autres personnes dans la commune.
La requête a été communiquée au maire de la commune de la Ferté-Alais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 novembre 2023, Mme C… B… et M. A… D… ont déposé une déclaration préalable en vue du changement de leur clôture par un mur en parpaing, sur un terrain situé au 1 rue Jean-Baptiste Salis à la Ferté-Alais. Par une décision du 18 décembre 2023, le maire de la commune de la Ferté-Alais s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la requête susvisée, Mme B… et M. D… doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UP 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de la Ferté-Alais : « Les clôtures doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale et respecter, par leur aspect, le caractère des lieux avoisinants (…). / La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m. / Les clôtures en limites séparatives seront constituées de grillages ou de clairevoie, d’une hauteur maximale de 1,8 mètre. / Sont interdits : / – les murs pleins ; / – les plaques bétons ;/ – l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…) ; – l’emploi de tout matériau hétéroclite ou disparate non prévu à cet usage ».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du formulaire CERFA de déclaration préalable déposé par les requérants, que le projet consiste en la modification de la clôture sur rue de la maison des déclarants par un mur en parpaing enduit gratté n’excédant pas 1,80 mètre. Les photos et croquis annexés à cette déclaration montrent sans ambiguïté la construction d’un mur plein, ce qui n’est pas contredit par les requérants. Par ailleurs, la circonstance que l’article UP 11.4 précité du PLU comporte un alinéa applicable uniquement aux clôtures situées en limite séparative, n’a pas pour effet de restreindre le champ d’application des alinéas suivants à ce type de clôture uniquement. Ainsi, l’alinéa de cet article interdisant les murs pleins doit être interprété comme s’appliquant au mur litigieux. Dans ces conditions, le maire de la commune de la Ferté-Alais était fondé à s’opposer à la déclaration préalable de Mme B… et de M. D… en ce qu’elle prévoit un mur plein, en méconnaissance des dispositions précitées de cet article.
En second lieu, si les requérants font valoir qu’une déclaration préalable en vue de la création d’une clôture sur un terrain situé au 5 rue des Fillettes à la Ferté-Alais n’aurait pas fait l’objet d’une opposition, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, et ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… et M. D… contre l’arrêté du 18 décembre 2023 pris par le maire de la commune de la Ferté-Alais, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… et de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et M. A… D…, et à la commune de la Ferté-Alais.
Délibéré après l’audience publique du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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