Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2409853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 19 octobre 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 22 avril 2025, M. E… et Mme C… D…, représentés par Me Mialot et Me Ehrenfeld, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Châtillon a délivré un permis de construire n°PC 092 020 23 B0026 à la société civile de construction vente (SCCV) Châtillon-rue du Plateau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article UB2.9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet prévoit la réalisation de soixante-dix logements d’une surface de plancher totale de 4018 mètres carrés sans prévoir la réalisation de logements locatifs sociaux ;
- il méconnait l’article UB6.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la façade du bâtiment donnant sur le sentier de l’Orme au Chien n’est pas parallèle à l’alignement du sentier de l’Orme au Chien, de sorte que les angles formés par les façades de la construction et les voies ne sont pas égaux ;
- il méconnait l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la façade donnant sur la rue du Plateau dès lors que le pétitionnaire a effectué une mauvaise interprétation de la règle de hauteur, la hauteur relative de la construction ne pouvant excéder la distance la plus courte de la construction par rapport à l’alignement opposé ;
- il méconnait l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit une surface d’espaces verts inférieure à 728,80 mètres carrés ;
- il méconnait l’article UB4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne comprend pas de dispositif de rétention à la parcelle des eaux de ruissellement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août et le 20 novembre 2024, la commune de Châtillon, représentée par Me Peynet conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre et le 21 novembre 2024, la SCCV Châtillon- rue du Plateau, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garrigue, substituant Me Mialot, représentant M. et Mme D… et F…, substituant Me Leparoux, représentant la SCCV Châtillon-rue du Plateau.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire de la commune de Châtillon a délivré à la SCCV Châtillon-rue du Plateau un permis de construire autorisant la construction d’un immeuble de soixante-dix logements sur des parcelles cadastrées section AF n°17, 108 et 111, situées 60 à 64 rue du Plateau / sentier de l’Orme au Chien à Châtillon, en zone UBa du plan local d’urbanisme de cette commune. Par la présente requête, M. E… et Mme C… D…, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». L’article L. 2122-20 de ce code dispose que : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ».
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe au maire de Châtillon. Celle-ci a reçu délégation de fonction et de signature prise par arrêté n°DG 2023/59 du 22 novembre 2023, transmis au préfet des Hauts-de-Seine, puis publié à cette même date, pour intervenir dans les domaines concernant notamment l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le droit applicable au permis de construire en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire s’est vue délivrer, le 10 octobre 2022, un certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions précitées du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Dans ses conditions, sa demande de permis de construire ayant été déposée le 21 décembre 2023, puis complétée le 8 mars 2024, soit dans le délai de dix-huit mois prévu par ces dispositions, celle-ci devait être examinée au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la date de ce certificat.
D’autre part, aux termes de l’article L. 153-44 du code de l’urbanisme : « L’acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26. ». Selon l’article L. 153-24 de ce code : « I.-Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; / 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’acte publié approuvant le plan local d’urbanisme ou sa modification devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’approbation de la modification n°5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon, la commune n’était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale approuvé. Par suite, l’acte publié approuvant cette modification n’est devenu exécutoire qu’un mois suivant sa transmission au préfet des Hauts-de-Seine, le 13 septembre 2022, soit le 12 octobre 2022. Il s’ensuit que, la modification n°5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon étant entrée en vigueur postérieurement à la date de délivrance du certificat d’urbanisme pour le terrain d’assiette du projet le 10 octobre 2022, celle-ci n’est pas applicable au permis de construire en litige, soumis au règlement du plan local d’urbanisme de cette commune dans sa version issue de la modification n°4.
Enfin, contrairement à ce qui soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait renoncé au bénéfice du certificat d’urbanisme délivré le 10 octobre 2022.
Il s’ensuit que la demande de permis de construire devait être examinée au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification n°4.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été au point 9 que la modification n°5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon n’est pas applicable au permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB2.9 de ce règlement dans sa rédaction issue de cette modification est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques : « (…) 6.2.4. Dans tous les cas de construction neuve, les propriétés situées à l’angle de deux voies supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes ». Dans sa rédaction applicable au litige, le titre 2 : « Définitions » de ce règlement dispose en outre que : « (…) Alignement / L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé (…) ».
Il en résulte que, dans le cas d’une construction neuve sur un terrain d’assiette situé à l’angle de deux voies, celui-ci supportera un nouvel alignement entre l’unité foncière assiette du projet et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé, constituée par un segment de droite de 5 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes.
Si les requérants soutiennent que le projet méconnait la règle énoncée au point 14 dès lors que la façade du bâtiment donnant sur le sentier de l’Orme au Chien n’est pas parallèle à l’alignement du sentier de l’Orme au Chien, de sorte que la façade du projet ne permet pas de former avec les voies des angles égaux, il est constant que cette règle s’applique au terrain d’assiette, et non aux constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB6.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « 10-1. Hauteur relative / 10-1-1. A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤ L) (…) / 10-2. Hauteur maximale / La hauteur des constructions ne doit pas excéder, hors édicules, installations techniques, cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d’antennes : / 10-2-1. En UBa et UBc uniquement : 15 m à l’égout du toit et 18 m au faîtage ou 16 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UBa et UBc est de 18 m (…) ». Le titre 2 « Définition » de ce règlement précise en outre que : « (…) Acrotère / Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture (…) / Hauteur / La hauteur d’une construction est mesurée à partir de la surface de nivellement au droit de la construction, mesurée en tout point de la construction, jusqu’au faîtage dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de faible emprise, tels que garde-corps légers, souches de cheminée ou de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseur et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. (…) Retrait / Le retrait est la distance séparant une façade d’une limite séparative, balcons exclus. / Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. (…) / Surface de nivellement / La surface de nivellement d’un terrain est l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde (cote exprimée en nombres entiers de m d’après le nivellement général de la France), formant des gradins successifs avec les plans verticaux de 1,00 m de hauteur chacun, établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant les points de même cote ronde pris sur le périmètre du terrain, au niveau du trottoir, ou à défaut au niveau du sol de la voie (voir figure). (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la hauteur d’une construction est mesurée à partir de la surface de nivellement au droit de celle-ci, mesurée en tout point de la construction, jusqu’à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse, soit jusqu’à la saillie verticale de la façade au-dessus du niveau de la toiture-terrasse. Par suite, la règle selon laquelle la hauteur d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de la mauvaise interprétation de la règle de hauteur relative par le pétitionnaire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations : « 13.2.2. En UBa uniquement, au moins 35% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts [(1) + (2)] dont au moins 10% de la superficie du terrain constitués de pleine terre (2) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa, que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 1822 mètres carrés. En application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, le projet doit donc comporter une superficie de 637, 7 mètres carrés d’espaces verts. Il ressort de la notice architecturale qu’il en prévoit 714, 50 mètres carrés, soit plus de 35% de la superficie du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunication : « (…) 4-2-2. Eaux pluviales / Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (…) / D’autre part, toute construction nouvelle sur un terrain de plus de 700 m² raccordée au réseau public d’assainissement devra faire l’objet d’une rétention à la parcelle des eaux de ruissellement, de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus de 2 litres/seconde/hectare. De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins…). (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de gestion des eaux pluviales et du plan de raccordements fluides que le projet comporte un bassin de rétention des eaux pluviales en complément d’un dispositif de rétention en toiture végétalisée et gravillonnée. Par suite, le projet comprenant des dispositifs de rétention à la parcelle des eaux de ruissellement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la SCCV Châtillon- rue du Plateau, que les conclusions des époux D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Châtillon-rue du Plateau et de la commune de Châtillon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 750 euros à la SCCV Châtillon-rue du Plateau et de 750 euros à la commune de Châtillon au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront solidairement une somme de 750 euros à la SCCV Châtillon-rue du Plateau et une somme de 750 euros à la commune de Châtillon.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme C… D…, à la commune de Châtillon et à la SCCV Châtillon-rue du Plateau.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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