Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2604697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 à 14h40 sous le numéro 2604697, complétée par des pièces les 13 et 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune des Rives de l’Yon de procéder au versement immédiat de son traitement indiciaire et de ses primes sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée à la commune des Rives de l’Yon, pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de M. A…,
- et celles de Me Wistan Plateaux, représentant la commune des Rives de l’Yon, qui a indiqué que le versement du traitement de M. A… au titre du mois de février 2026 était imminent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites pour la commune des Rives de l’Yon les 12 et 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la rémunération due par la commune des Rives de l’Yon à M. B… A…, rédacteur principal de 2e classe, comprenant traitement et accessoires, a été versée sur le compte bancaire de l’intéressé. Les conclusions de la requête de M. A…, tendant à l’application des dispositions, citées au point 1, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ont par suite perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur a requête de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune des Rives de l’Yon.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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