Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Weinkopf, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département du Loiret de cesser immédiatement les travaux d’élargissement de la route départementale D 96 sur sa parcelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux litigieux incluent la création d’une piste cyclable empiétant sur la parcelle G 298 située 62 rue des Fossés prolongés à Ferrières-en-Gâtinais lui appartenant et portent ainsi atteinte à son droit de propriété constitutif d’une liberté fondamentale ;
- ces travaux caractérisent une emprise irrégulière traduisant, de ce fait et en raison de ce que l’administration n’a pas fait droit à sa mise en demeure d’arrêter les travaux, une atteinte grave à cette liberté ;
- cette atteinte présente un caractère d’illégalité manifeste dès lors que les pièces produites établissent que les travaux sont entrepris non pas sur le domaine public mais sur sa propriété ;
- l’urgence résulte de ce que le département entend poursuivre les travaux, que les informations communiquées par l’entreprise en charge de ceux-ci précisent qu’ils doivent être réalisés avant la fin de la semaine en cours et que les engins de chantier sont déjà sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026 à 12h 27, le département du Loiret, représenté par le cabinet Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Weinkopf, représentant Mme A…, qui a notamment conclu à ce qu’il soit en outre enjoint au département du Loiret de faire procéder à l’enlèvement des matériaux et engins se trouvant sur la parcelle privée et à la remise en état des lieux et qui a repris ses écritures en précisant, d’une part, que la circonstance que les travaux seraient mis en œuvre par la commune est sans incidence dès lors que les travaux sont réalisés à partir du domaine public départemental et ont été autorisés par le département et, d’autre part, qu’aucune question de délimitation des propriétés respectives ne se pose en l’absence de doute sur ce point,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant le département du Loiret, qui a repris ses écritures et ajouté notamment que les supports de lignes électriques existant précédemment étaient implantés en limite des propriétés respectives, que la limite de celle de Mme A… est matérialisée par la clôture de celle-ci et que les marquages au sol figurant sur les photographies produites ne matérialisent que les raccordements des réseaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 décembre 2023, le président du conseil départemental du Loiret a autorisé la commune de Ferrières-en-Gâtinais à réaliser des travaux de renouvellement de la canalisation et des branchements d’alimentation en eau potable sur la route départementale 96, de création d’une voie verte entre Egrefin et la rue du Petit Crachis et d’aménagement de cette section de la route départementale. Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée G 298 riveraine de cette route, demande au juge des référés d’enjoindre au département de faire cesser les travaux en cours qui incluent la création d’une piste cyclable empiétant sur cette parcelle.
Les conclusions à fin d’injonction d’arrêt des travaux :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
En premier lieu, le droit de propriété a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La réalisation de travaux publics en méconnaissance du droit de propriété est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier le prononcé, par le juge administratif des référés saisi au titre de l’article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées à l’instance et des débats devant le juge des référés, que Mme A… peut se prévaloir des mentions du cadastre qui, si elles ne justifient pas des limites de la propriété, en constituent un indice en l’absence de bornage. Le département du Loiret peut, pour sa part, justifier par un document d’arpentage établi le 3 mars 1978 par un géomètre expert et enregistré le 21 mars 1978 au service du cadastre, que l’emprise de la route départementale 96 a été étendue pour porter l’alignement de la parcelle cadastrée G 575, notamment, à 9 mètres de l’axe de la route et que cette nouvelle limite se trouve actuellement matérialisée au cadastre. Il résulte en outre des extraits du cadastre datés du 4 décembre 2019 et du 19 mars 2026 qu’un détachement de parcelles pour étendre l’emprise de la route départementale sur les parcelles G 299 et G 300, voisines de celle de la requérante, a été réalisé. En revanche, le département ne produit aucune justification qu’une extension analogue a été convenue pour la parcelle G 298 appartenant à Mme A…. Celle-ci soutient au contraire que la limite de sa propriété est demeurée conforme à la mention du cadastre, alors même que sa propriété comporte une clôture établie en deçà de cette limite et dans l’axe de l’alignement de la parcelle G 575, et qu’elle a toujours assuré l’entretien de la fraction située entre la clôture et le domaine public départemental. Elle produit à l’appui de cette affirmation un échange de courriels avec le géomètre-expert en charge du dossier pour le département dont il résulte avec certitude que la limite de la propriété de Mme A… se situe au-delà de la clôture. Par suite, alors même que le même échange fait également apparaître que la limite du domaine publique départemental, qui comprend les accessoires indispensables à la route départementale 96, empiète sur sa propriété et que cela imposera une régularisation, il doit être regardé comme établi que le département du Loiret n’est pas fondé à prétendre que la limite de la propriété de la requérante se trouve actuellement matérialisée par la clôture.
D’autre part, il résulte encore de l’instruction, qu’un talus soutient la clôture de la propriété de la requérante et se situe entre la clôture et la limite de propriété figurant au cadastre. Ce talus, situé au-delà de l’accotement de la route départementale 96, n’est pas susceptible d’être regardé comme un accessoire indispensable de celle-ci et ne peut donc, contrairement à ce que soutient le département du Loiret, être regardé comme intégré au domaine public routier de celui-ci. Il fait d’ailleurs partie du secteur dont la requérante a affirmé à l’audience, sans être contredite, qu’elle en a toujours pris en charge l’entretien.
Enfin, il résulte des photographies récentes des marques de repérage au sol établies en vue de la réalisation des travaux, produites par Mme A…, que les travaux litigieux sont entrepris au moins partiellement sur le talus mentionné au point précédent. Le département du Loiret, qui ne produit pas de plans des travaux qu’il est seul à pouvoir produire, ne peut sérieusement affirmer que ces marques ne représentent que le repérage des réseaux en vue de la réalisation des travaux. Il ne peut pas davantage sérieusement soutenir que les travaux litigieux n’auraient pas pour effet d’empiéter substantiellement sur la propriété de Mme A… dès lors que les marques précitées ont été posées jusqu’au sommet du talus et que les photographies et les différents extraits du site Google Street produits, depuis août 2021, montrent que les travaux réalisés d’enfouissement des réseaux ont d’ores et déjà conduit à une extension de l’accotement et à un reprofilage du talus.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… établit que les travaux en cours comportent la réalisation d’une piste cyclable située en tout ou partie sur sa propriété, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à celle-ci.
En second lieu, Mme A… produit des photographies faisant apparaître que des marquages au sol ont été réalisés, que des engins de chantiers ont été conduits sur les lieux du projet, qu’une circulation alternée est actuellement mise œuvre en vue de la réalisation des travaux. Ainsi, les travaux litigieux doivent être regardés comme étant en cours. Si le département du Loiret soutient que la requérante n’établit pas son affirmation selon laquelle des ouvriers en charge des travaux lui ont indiqué que ceux-ci doivent être terminés en fin de la présente semaine, il ne justifie ni ne précise le calendrier de ceux-ci, qu’il est seul à pouvoir communiquer au juge. En outre, cette affirmation n’est pas contredite par la nature même des travaux de construction d’une voie cyclable. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander qu’il soit enjoint au département du Loiret, pour le compte duquel les travaux de voirie doivent être regardés comme entrepris, d’interrompre immédiatement leur réalisation sur la parcelle G 298.
Les conclusions présentées à l’audience :
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de propriété de Mme A… ne serait pas suffisamment protégé par l’injonction mentionnée au point 10. Par suite, les conclusions présentées pour la requérante et tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Loiret de faire procéder à l’enlèvement des matériaux et engins se trouvant sur la parcelle privée et à la remise en état des lieux ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame le département du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Loiret le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : Il est enjoint au département du Loiret d’interrompre immédiatement les travaux de voirie en cours sur la parcelle cadastrée G 298 à Ferrières-en-Gâtinais.
Article 2 : Le département du Loiret versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Loiret.
Copie en sera adressée, pour information, au maire de Ferrières-en-Gâtinais.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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