Annulation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 2007629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2007629 et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2020, 20 novembre et 20 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 10 octobre 2019, 13 décembre 2019 et 5 octobre 2020 de l’EHPAD Les Aulnettes ;
2°) de condamner l’EHPAD Les Aulnettes à lui verser la somme de 51 400 euros en réparation des préjudices subis, cette somme étant à parfaire en cas d’aggravation en cours d’instance, et cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD Les Aulnettes de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à son reclassement sur un poste adapté à ses aptitudes techniques et physiques, et le cas échéant, de régulariser sa situation administrative, de reconstituer ses droits à pension et à traitement complet, avec intérêts de retard ;
4°) d’enjoindre à l’EHPAD Les Aulnettes de procéder rétroactivement, à compter de la date d’effet de la décision annulée, à sa mise en position régulière à compter du 3 juin 2019 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Aulnettes une somme de 1 500 euros à lui verser et une somme de 2 000 euros TTC à verser personnellement à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à la part de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions attaquées font grief ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales dès lors que l’établissement a méconnu son obligation de reclassement ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 21 bis Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 1er décembre 2022, l’Ehpad les Aulnettes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les courriers du 10 octobre 2019, du 13 décembre 2019 et du 5 octobre 2020 ne font pas grief ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Un mémoire présenté pour Mme D a été enregistré le 20 décembre 2022 et non communiqué.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 14 septembre 2020.
II – Par une requête n° 2105514 et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021, et le 29 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la directrice adjointe de l’EPHAD Les Aulnettes l’a placée en position de congé longue maladie à demi traitement du 03 octobre 2020 au 03 janvier 2021 puis en position de disponibilité pour raison de santé du 03 janvier 2021 au 02 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Les Aulnettes de la placer en congé spécial avec plein traitement, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, à compter du 3 octobre 2020, avec reconstitution de la carrière et des droits à pension dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Ehpad Les Aulnettes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée Me Rochefort, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure, tirés de l’absence d’étude de l’aptitude à d’autres postes ou d’inaptitude définitive à tout poste, de l’absence d’avis du médecin de la prévention dans son dossier, du défaut d’information de l’agent de la tenue de la séance du comité médical, en méconnaissance des articles 7, 9 et 32 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et de l’absence d’entretien de carrière en méconnaissance de l’article 17 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;
— la direction s’est estimée en situation de compétence liée au regard de l’avis du comité médical ;
— la décision méconnait l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 qui prévoit le droit d’être maintenue en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d’un reclassement ;
— l’établissement a méconnu son obligation de reclassement prévue à l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que dès lors qu’il n’établit pas avoir accompli des recherches réelles et sérieuses ;
— la décision méconnait l’article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— elle n’a pas été informée de son droit au reclassement ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l’EHPAD les Aulnettes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Rochefort, représentant Mme D, et de Me Audouin, représentant l’EHPAD Les Aulnettes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D née le 31 mars 1975 a exercé les fonctions d’aide-soignante titulaire au sein de l’EHPAD Les Aulnettes. Par une décision du 23 avril 2012, elle a fait l’objet d’un détachement auprès du centre communal d’action sociale du Chesnay. Le 3 décembre 2015, au cours de ce détachement, Mme D a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant imputable au service. Le 4 mai 2017, la commission de réforme a considéré que Mme D était guérie et a conclu à un retour à son état antérieur le 20 octobre 2016. Par une décision du 16 mai 2017, le détachement de Mme D a pris fin et elle a été réintégrée à l’EHPAD des Aulnettes. A compter du 11 mai 2017, Mme D a toutefois à nouveau été placée en arrêt de travail. Le 3 janvier 2018, une expertise médicale a fixé la date de consolidation de l’accident de service au 2 janvier 2018 avec soins post consolidation pendant une durée de trois mois, déterminé le taux d’IPP à 8 % et conclu au placement en maladie ordinaire. Mme D a ensuite été placée, après avis du comité médical en congé de longue maladie du 3 janvier au 2 décembre 2018, lequel a été prolongé jusqu’au 2 juin 2019. Le 16 mai 2019, Mme D a été reconnue travailleuse handicapée. A l’occasion de la visite de reprise le 23 mai 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme D au poste d’aide-soignante et a indiqué qu’elle pourrait occuper un emploi sédentaire, administratif, au moyen le cas échéant d’une formation. Par un courrier du 10 octobre 2019, l’EHPAD Les Aulnettes a informé Mme D que le comité médical avait émis, lors de sa séance du 17 septembre 2019, un avis de prolongation de son congé de longue maladie jusqu’au 2 octobre 2019 puis d’une reprise à temps plein sur un poste de reclassement. Ce courrier précisait également que l’établissement ne disposait pas de poste au vu des préconisations de la médecine du travail. Par un avis du 10 décembre 2019, le comité médical a estimé que le congé de longue maladie de Mme D devait être prolongé du 3 octobre 2019 jusqu’au 2 avril 2020 et que l’intéressée était « inapte à son poste d’aide-soignante et devait bénéficier d’un reclassement professionnel sur un poste administratif ». Par un courrier du 13 décembre 2019, l’EHPAD Les Aulnettes a informé Mme D que le comité médical avait émis, lors de sa séance du 10 décembre 2019, l’avis d’une prolongation de son congé de longue maladie jusqu’au 2 avril 2020. Il lui était indiqué que l’établissement ne disposait toujours pas de poste dans les services administratifs et qu’il élargissait sa recherche auprès des structures du Groupement Hospitaliers de Territoire (GHT). La requérante a sollicité le 17 septembre 2020, son reclassement. Par un courrier du 5 octobre 2020, l’EHPAD Les Aulnettes a informé Mme D qu’il ne disposait pas de poste dans ses services administratifs et qu’il avait adressé des courriers à l’Agence Régionale de Santé ainsi qu’à l’hôpital Mignot pour savoir s’il disposait de postes vacants. Le 10 novembre 2020, le comité médical a émis un avis de prolongation du congé de longue maladie puis un placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Par une décision du 15 décembre 2020, l’EHPAD Les Aulnettes a placé Mme D en congé de longue maladie du 3 octobre 2020 au 3 janvier 2021 puis en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois. Par un mail du 18 novembre 2020, Mme D a formé auprès de l’EHPAD Les Aulnettes une demande préalable d’indemnisation des préjudices nés des décisions de l’administration la plaçant en congé longue maladie à compter du 3 octobre 2020 et en position de disponibilité d’office à compter du 3 janvier 2021. A compter du 1er février 2022, Mme D a été placée en position de détachement auprès du centre habitat de Condé sur Vire (50), pour une durée d’un an.
2. Par la requête n° 2007629, Mme D, demande au tribunal d’annuler les lettres des 10 octobre 2019, 13 décembre 2019 et 5 octobre 2020 ainsi que la décision du 13 décembre 2019 et de condamner l’EHPAD Les Aulnettes à lui verser la somme de 51 400 euros, en réparation de ses différents préjudices, de procéder à son reclassement sur un poste adapté à ses aptitudes techniques et physique, et le cas échéant, de régulariser sa situation administrative, de reconstituer ses droits à pension et à traitement complet, avec intérêts de retard à compter du 3 juin 2019. Par une seconde requête n° 2105514, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la directrice adjointe de l’EPHAD Les Aulnettes l’a placée en position de congé longue maladie à demi traitement du 03 octobre 2020 au 03 janvier 2021 puis en position de disponibilité pour raison de santé du 03 janvier 2021 au 02 juillet 2021 et qu’il soit enjoint à l’EHPAD Les Aulnettes de la placer en congé spécial avec plein traitement, avec intérêts au taux légal assortie de leur capitalisation, à compter du 3 octobre 2020.
3. Les requêtes visées ci-dessus concernant la situation d’une même fonctionnaire ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. Le courrier du 13 décembre 2019 par lequel la directrice déléguée transmet à Mme D une copie du procès-verbal du comité médical départemental, qui s’est réuni le 10 décembre 2019 ainsi que la décision du directeur prolongeant le congé longue maladie et précise que l’établissement va élargir la demande de poste vacant auprès des structures du GHT est un courrier purement informatif qui ne fait pas grief à l’intéressée dès lors qu’il fait état de recherches de postes de reclassement en sa faveur. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie s’agissant de ce premier acte.
6. En revanche, le second acte daté du 13 décembre 2019 indiquant que « Mme D A, Aide-Soignante, titulaire, 07ème échelon – lB 403 1M 364, est prolongée en congé de longue maladie du 03 octobre 2019 au 02 avril 2020. Durant cette période, Mme D ne percevra plus que la moitié de son traitement. » fait grief à l’intéressée dès lors qu’il l’informe d’un changement de position et de rémunération. Il s’agit donc d’une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir doit donc ici être écartée.
7. Enfin, les décisions du 10 octobre 2019 et du 5 octobre 2020 informent Mme D que l’établissement n’est pas en mesure de lui proposer un poste de reclassement et qu’une nouvelle demande d’examen de son dossier médical va être faite. De caractère purement informatif, elles n’ont pas, à l’instar de la décision du 13 décembre 2019 citée au point 5, le caractère de décisions faisant grief. La fin de non-recevoir doit être accueillie.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Et, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
9. Si la décision du 13 décembre 2019 mentionnée au point 6 ci-dessus et prolongeant le congé longue maladie de Mme D, comporte la mention de voies et délais de recours, l’EHPAD des Aulnettes n’établit pas la date de notification de cette décision à la requérante ni même la date à laquelle cette dernière en aurait eu connaissance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté alléguée du recours doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2019 mentionnée au point 6 ci-dessus sont recevables.
Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2019 la plaçant en congé de longue maladie pour la période du 3 octobre 2019 au 2 avril 2020 :
11. En premier lieu, par une décision publiée au recueil des actes administratifs spécial N°78-2020-112 publié le 5 juin 2020, la décision du 13 décembre 2019 plaçant Mme D en congé de longue maladie du 03 octobre 2019 au 02 avril 2020 a été signée par Mme E, directrice adjointe à l’EHPAD Les Aulnettes ayant reçu délégation de signature pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, les actes de gestion de l’établissement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des motifs de faits et de droits permettant d’en comprendre le bien fondé. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen doit également être écarté.
13. En troisième lieu, la circonstance que l’établissement n’a pas procédé au reclassement est sans incidence sur la légalité de la décision de prolongation du placement de l’intéressée en congé de longue maladie du 03 octobre 2019 au 02 avril 2020. Le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes, de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () ".
15. Il résulte de l’instruction et notamment des arrêts de travail produits au dossier que pour la période du 03 octobre 2019 au 02 avril 2020, Mme D se trouvait en arrêt de travail et avait épuisé ses droits à congés maladie ordinaire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D relève du régime de l’invalidité temporaire imputable au service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 doit être écarté comme inopérant.
17. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision du 13 décembre 2019 méconnait les dispositions précitées ou est entachée d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 13 décembre 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2020 :
19. Aux termes de l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. « Et aux termes de l’article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : » Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme. ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D a été informée par l’administration, préalablement à la réunion du comité médical, de la date d’examen de son dossier par ce comité, de ses droits concernant la communication de son dossier, de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Or, une telle information constitue une garantie. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision du 15 janvier 2020 est entachée d’un vice de procédure tant en ce qui concerne la décision de prolongation du congé longue maladie que celle de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
22. Aux termes de l’article 71 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige: « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours. ». Et aux termes de l’article 62 de la même loi : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.() La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire () » L’article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raisons de santé prescrit : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire qui a fait l’objet d’un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service et qui n’a pas été reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi peut demander à être reclassé dans un autre emploi. Saisie d’une telle demande, l’autorité administrative est tenue de procéder à ces recherches de reclassement et ne peut mettre le fonctionnaire en disponibilité que si le reclassement demandé s’avère impossible. L’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
24. Il résulte de l’instruction que si, par deux courriers des 8 mars et 4 avril 2019, Mme D a interrogé l’établissement sur les possibilités de lui trouver un poste aménagé ou de la reclasser sur un emploi administratif et que, dès le mois de juin 2019, l’EHPAD était informé par la médecine du travail de l’inaptitude de Mme D aux fonctions d’aide-soignante et de la nécessité d’envisager son reclassement professionnel, ce n’est qu’à partir de l’avis du comité médical du 17 septembre 2019 que l’EHPAD avait l’obligation de reclasser l’intéressée. Cette obligation a par la suite été confirmée par l’avis du 10 décembre 2019, dans lequel le comité médical a estimé que l’intéressée était « inapte à son poste d’aide-soignante et devait bénéficier d’un reclassement professionnel sur un poste administratif ». Pour justifier avoir respecté son obligation de reclassement l’établissement se prévaut des démarches écrites qu’il a engagé à partir du mois de février 2020, sous la forme de trois courriers, auprès de l’établissement support du GHT ainsi qu’auprès de l’Agence Régionale de Santé pour trouver une solution de reclassement, n’établit pas avoir effectué une recherche active et sérieuse d’un poste sur lequel Mme D pouvait être affectée. Il soutient également qu’aucun poste administratif n’était vacant en son sein. Or, d’une part, il n’établit pas l’absence de poste vacant dans son établissement aussi bien lors de la délivrance de cette information en octobre 2020 que postérieurement à cette date. D’autre part, il ne justifie pas davantage avoir procédé à de nouvelles recherches de postes après l’envoi des courriers de 2020. Ainsi, à partir de fin 2020 et jusqu’au détachement au mois de février 2022, l’EHPAD ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement. Il s’ensuit, que Mme D est fondée à soutenir que l’établissement n’a pas procédé aux recherches et aux diligences nécessaires pour procéder à son reclassement dans des délais raisonnables et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période allant du 17 septembre 2019 au 1er février 2022.
Sur la réparation des préjudices :
25. Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
En ce qui concerne le préjudice moral :
26. Mme D, reconnue travailleuse handicapée, et temporairement privée d’emploi faute de proposition de reclassement de la part de son établissement l’EHPAD Les Aulnettes a été contrainte de retourner vivre chez ses parents et de demander à percevoir l’allocation du revenu de solidarité active jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi à compter du 1er février 2022. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
27. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé. En l’absence de certitude sur l’existence d’un emploi vacant de reclassement, l’agent a seulement droit à la réparation de la perte de chance sérieuse de percevoir les traitements correspondants à un tel emploi. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations ou allocations que l’agent a pu percevoir au cours de la période d’éviction.
28. En l’espèce, compte tenu des résultats du bilan de compétence de Mme D et de ses besoins en formation, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance qu’elle a eu d’être reclassée sur la période courant du 17 septembre 2019 au 1er février 2022 en la fixant à 50%.
29. Il résulte de l’instruction que la requérante était à demi traitement de janvier 2019 à janvier 2021, période durant laquelle, elle touchait uniquement la somme de 803,77 euros et durant laquelle elle aurait donc pu percevoir la moitié supplémentaire de son traitement, à savoir une somme totale de 12 056,55 euros. Il résulte ensuite de l’instruction que pour la période de janvier 2021 à fin janvier 2022 durant laquelle Mme D ne percevait plus de traitement, elle a toutefois été allocataire du RSA et de l’allocation pour perte d’emploi pour un montant total mensuel de 833,65 euros alors qu’elle aurait pu percevoir, si l’établissement avait procédé à son reclassement une somme supplémentaire de 9 286,68 euros sur ces douze mois. Ainsi, après application du taux de perte de chance fixé au point 27 ci-dessus à la somme que la requérante aurait pu percevoir soit 21 343,23 euros, il y a lieu de condamner l’EHPAD Les Aulnettes à lui verser la somme 10 672 euros au titre de son préjudice financier.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD Les Aulnettes doit être condamné à verser à Mme D la somme totale de 13 672 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
31. Mme D a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux point 28 du présent jugement, à compter du 18 novembre 2020, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
32. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 2020, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 15 décembre 2020, retenu au point 19 du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’EHPAD Les Aulnettes de réexaminer la situation de Mme D dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
34. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement Les Aulnettes une somme de 3 000 euros à verser à Me Rochefort en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La décision 15 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’EHPAD Les Aulnettes de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’EHPAD Les Aulnettes est condamné à verser à Mme D la somme de 13 672 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : La somme fixée à l’article 3 portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 18 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Il est mis à la charge de l’EHPAD les Aulnettes la somme de 3 000 euros à verser à Me Rochefort, conseil de Mme D dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à l’Ehpad les Aulnettes et à Me Rochefort.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2007629 2105514
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Statuer ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Versement ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Pin ·
- Formation ·
- Lieu ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Meubles ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Valeur vénale ·
- Responsabilité limitée ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Future ·
- Exécution du jugement ·
- Force publique ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Cadastre ·
- Piste cyclable ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Limites
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.