Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la selarl Eden avocats, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que :
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il souffre d’un syndrome de Brown-Séquard post traumatique avec déficit moteur du membre inférieur droit pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux non disponible en Tunisie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis neuf ans, il bénéficie d’un traitement approprié, qu’il est inscrit à la mission locale de Rouen depuis le 18 octobre 2023, qu’il a porté plainte et déposé une constitution de partie civile contre son agresseur et qu’il n’a plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2025 ;
Vu :
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2502468 par laquelle M. A demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder ;
— et les observations de Me Barhoum, représentant M. A, présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 mai 1999, serait entré sur le territoire français le 12 décembre 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 10 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu à ce que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par une décision en date du 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le bien-fondé de la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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