Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2609704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n °PACA 25 2900006651 d’un montant de 10 213,82 euros correspondant à un indu de rémunération émis par la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2016 par laquelle recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de ce titre de perception ;
3°) de la décharger de l’obligation de paiement de la somme de 10 213,82 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. a juridiction est saisie par requête. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. La requête de Mme A… B… ne formule aucun moyen de droit intelligible et n’est pas assortie de pièces ainsi que des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
3. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au directeur de la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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