Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2601362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
M. A…, ressortissant malien, expose qu’il a sollicité, le 28 février 2023, sur « Démarches-Simplifiées », une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès du préfet de l’Essonne, qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé depuis lors pour déposer sa demande, et qu’il a reçu un message lui indiquant que sa demande va expirer le 28 février 2026, au terme du délai maximal de conservation de ses données personnelles sur ce site. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous de dépôt de demande et de lui délivrer un récépissé à cette occasion.
Eu égard à sa situation d’irrégularité sur le territoire français, le requérant ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence et doit justifier de circonstances particulières caractérisant cette urgence. S’il fait valoir que le délai d’attente est déraisonnable, cette situation, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une première demande en vue d’une admission exceptionnelle au séjour, laquelle constitue une pure mesure de faveur, et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, s’il se prévaut de la disparition prochaine de son dossier au terme du délai de conservation de trois ans, la pièce qu’il produit, extraite de « demarche.numerique.gouv.fr » intitulée « Un dossier en attente d’instruction va bientôt être supprimé », indique qu’il a notamment la possibilité de prolonger la durée de conservation de son dossier, en se rendant sur la page de son dossier, sans qu’il ne justifie ni même allègue avoir vainement procédé à cette démarche. Ainsi le requérant, qui n’apporte en outre aucune précision utile sur sa situation, n’établit pas l’urgence de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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