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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 avr. 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de la prolongation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre étant supérieure à la durée maximale de deux ans ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lavallée, représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 juin 1986, est entrée en France le 1er octobre 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité une première fois le bénéfice de l’asile le 20 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2024. Le recours formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la reconnaissance du statut de réfugié ou de l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2405945, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre l’arrêté du 8 août 2024 par Mme D au motif de la tardiveté de sa requête. Mme D a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 30 décembre 2024. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 janvier 2025, notifiée le 3 février suivant. Mme D a formé un recours contre cette décision devant la CNDA, enregistré le 23 mars 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions, documents et correspondances relevant de l’autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables, en particulier les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’arrêté du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En outre, le préfet a mentionné la date d’entrée en France déclarée par Mme D, le rejet de sa demande d’asile et du recours afférent et le rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen de sa demande d’asile, la circonstance qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le fait que sa présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et enfin l’absence de justification par la requérante de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige, et comporte un examen des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
8. Mme D soutient que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en prolongeant de trois ans la durée de l’interdiction de retour dont elle fait l’objet alors que les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la durée maximale d’une telle prolongation à deux ans. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne se fonde pas sur les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur les dispositions de l’article L. 612-7 du même code et précise que la durée de l’interdiction de retour, soit 3 ans, est décomptée à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Gironde n’a pas entendu prolonger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont Mme D avait fait l’objet en application de l’arrêté du 8 août 2024, mais retirer la décision d’interdiction de retour dont l’intéressée avait précédemment fait l’objet pour y substituer une nouvelle décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
10. Mme D soutient qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des violences conjugales qui lui ont été infligées par le père de ses enfants. Toutefois, d’une part, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de lui imposer de retourner ou de demeurer dans son pays d’origine et non dans un autre pays où elle ne serait pas soumise à de tels risques. D’autre part, les éléments qu’elle soumet au soutien de ce moyen ont déjà, pour partie, été soumis à la CNDA, qui a rejeté par une décision du 15 juillet 2024 son recours contre le rejet de sa demande de protection internationale, et ont été produits devant l’OFPRA à l’occasion de sa demande de réexamen, déclarée irrecevable à l’issue de l’examen préliminaire mentionné à l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours formé devant la CNDA contre cette dernière décision n’ayant au demeurant pas pour effet de lui conférer un droit à se maintenir sur le territoire français. Compte tenu de ces circonstances et de la teneur des éléments produits, la requérante n’établit pas le risque qu’elle allègue d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Tout d’abord, la durée du séjour en France de Mme D, qui déclare sans en justifier être entrée en France le 1er octobre 2023, soit un an et demi seulement avant l’édiction de l’arrêté en litige, est uniquement justifiée par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Ensuite, il est constant que ses quatre enfants mineurs résident dans son pays d’origine. Enfin, la requérante ne justifie ni d’attaches privées et familiales, ni d’une quelconque insertion sur le territoire français. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
14. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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