Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 janv. 2025, n° 2403459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 16 décembre 2024,
Mme B A, représentée par la Selarl Cabello et asoociés agissant par
Me Libessart, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 900 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dette de l’ONIAM à son égard n’est pas sérieusement contestable au regard du rapport d’expertise qui a estimé qu’elle avait été victime d’un aléa résultant d’un accident médical non fautif en considération du mécanisme à l’origine de la lésion et du geste tout à fait adapté du praticien ;
— la paralysie en cause dont elle souffre a été provoquée par l’intervention du
27 janvier 2020 réalisée au centre hospitalier de Toulon, paralysie indiscutablement causée par une importante compression médullaire, nécessitant la réalisation d’une nouvelle intervention en urgence pour décompression, qui toutefois ne lui a pas permis de retrouver sa capacité fonctionnelle, se trouvant en fauteuil roulant depuis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Me Welsch, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer représenté par la S.E.L.A.R.L. Abeille et Associes agissant par Me Zandotti conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 6 février 1956, a été prise en charge aux urgences du CHI de Toulon le 22 septembre 2019, pour un traumatisme contre une bouée de piscine quelques jours plus tôt lui occasionnant une douleur aigue du membre supérieur droit avec paralysie des 4ème et 5ème, doigts de la main. Le 27 janvier 2020, elle a bénéficié d’une arthrodèse cervicale avec disquette Tommy cervicale antérieure. L’intervention a été réalisée au CHI de Toulon. Quinze minutes après son passage en salle de réveil, elle a présenté une paralysie des membres inférieurs et des déficits de flexion/extension au niveau des membres supérieurs. L’IRM réalisée a confirmé la présence d’une compression médullaire sur un hématome postopératoire. Une reprise chirurgicale en urgence a été pratiquée pour décompression. Au décours du geste, un hématome a été noté ainsi qu’un volumineux fragment d’ostéo arthrite. Les suites opératoires ont été marquées d’une diminution de la force motrice en extension et flexion des membres supérieurs, d’un déficit de flexion des mains, d’une paraplégie à droite et d’un déficit partiel avec un mouvement minime flexion/extension des orteils. Le 17 février suivant, elle a été transférée au centre de rééducation René Sabran pour la suite de sa prise en charge. Elle présenté désormais une tétra parésie sévère.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation provisionnelle :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
5. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
6. En l’espèce, il est constant que l’expert diligenté par le tribunal a, dans son rapport, conclut à un geste chirurgical adapté à l’état du patient et une intervention pratiquée le
27 janvier 2020 conforme aux règles de l’art. Les suites sont marquées par la survenance d’une tétraplégie incomplète causée par une importante compression médullaire, nécessitant la réalisation d’une nouvelle intervention en urgence pour décompression, qui toutefois n’a pas permis à la requérante de retrouver sa capacité fonctionnelle. Dans ces conditions, il incombe à l’ONIAM, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection contractée par Mme A.
En ce qui concerne l’évaluation de la provision :
7. En tenant compte des préjudices clairement établis par l’instruction, notamment d’un déficit fonctionnel temporaire (DFTT : du 27/01/2020 au 22/07/2021 : hospitalisations – DFTP à 90% du 23/07/2020 au 27/07/202), de souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle de 0 à 7, d’un déficit fonctionnel permanent (taux de déficit fonctionnel permanent de 80% avec consolidation le 27 juillet 2021), d’un préjudice esthétique permanent évalué à 5 sur une échelle de 0 à 7, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, il sera fait une juste appréciation de la provision à attribuer à Mme A en la fixant à la somme de 245 489 euros.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer présentée sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A la somme provisionnelle de 245 489 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 10 janvier 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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