Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mai 2026, n° 2605837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 et complétée par des pièces enregistrées les 1er et 9 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet du Val de Marne a fixé le pays d‘éloignement de son obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination est :
entachée d’un vice de compétence ;
entachée d’un vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Val du Marne, représenté par Me Termeau, a produit des pièces, enregistrées le 16 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Sidi-Aïssa, qui reprend les écritures et précise que le requérant a été titulaire de titres de séjour, que plusieurs tribunaux administratifs se sont prononcés en faveur de M. D… ; elle invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la longue intégration de son client ;
- les observations de M. D… qui reprend les dires de son avocat et précise qu’il souhaite être près de sa fille, rentrer en Tunisie, mais par sa propre volonté ;
- les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, qui rappelle que l’arrêt condamnant le requérant est définitif, que la fille de celui-ci est tunisienne et que le préfet était tenu de prendre la décision attaquée, l’invocation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales état, en l’occurrence, inopérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est un ressortissant de nationalité tunisienne, né le 1er novembre 1989 à La Marsa (Tunisie). Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil puis par la cour d’appel de Paris à une interdiction définitive de territoire français. Afin de mettre à exécution cette interdiction, le préfet de l’Essonne a désigné le pays de destination par un arrêté du 30 avril 2026 dont M. D… demande l’annulation par la présente instance.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date de la décision judicaire en application de laquelle il est pris. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. Dès lors que la décision attaquée est prise en application d’une décision judiciaire, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être valablement invoqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction et en astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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