Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 janv. 2026, n° 2600021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre l’expulsion, sans délai, de tous les occupants installés dans l’ancien tri postal sis avenue du Blanchissage à Avignon, parcelle n°495 section HY ;
2°) de l’autoriser à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant sans droit ni titre ;
3°) de l’autoriser, en cas de carence des occupants sans droit ni titre, à procéder à l’enlèvement des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les intéressés.
Elle soutient que :
- la demande d’expulsion sollicitée à l’égard de M. I… G…, Mme B… H…, M. K…, M. J… D…, M. C… A…, M. F… E… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est constant que les occupants ne bénéficient d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper les lieux concernés ;
- l’urgence est justifiée par la caractère extrêmement précaire de l’occupation, les branchements électriques sauvages et l’amoncellement des déchets constituent un terrain propice aux départs et propagation de feu ; à ce titre, un incendie s’est déclenché sur les lieux le 20 décembre 2025 ; en outre l’occupation des lieux porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique eu égard aux conditions de vie notamment en la présence d’une décharge sauvage créée par les occupants au sein du bâtiment et en l’absence de sanitaire et d’accès à l’eau potable.
Vu le constat d’échec de la notification par voie administrative de la requête et de l’avis d’audience aux intéressés qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de la société SNCF Réseau, représentée par Me Bonaiuto, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur le risque d’atteinte à la sécurité publique du fait des branchements électriques sauvages ayant causé un incendie le 20 décembre dernier et sur la demande de concours de la force publique en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de libération des lieux :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat du 18 décembre 2025, que M. I… G…, Mme B… H…, M. K…, M. J… D…, M. C… A…, M. F… E… occupent sans droit ni titre l’ancien tri postal de SNCF Réseau situé avenue du Blanchissage à Avignon.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le refus des intéressés de quitter le bâtiment en cause porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique en ce que des branchements électriques sauvages y ont été réalisés, conduisant à un incendie le 20 décembre dernier et que cette occupation se déroule dans des conditions insalubres. Dans ces conditions, la libération des lieux des occupants présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de SNCF Réseau tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants de libérer sans délai l’ancien tri postal sis avenue du Blanchissage à Avignon, et d’enlever tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, que la société SNCF Réseau pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 50 euros par occupant et par jour de retard avec effet différé à compter du 20 janvier 2026 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, le requérant pouvant saisir lui-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. I… G…, Mme B… H…, M. K…, M. J… D…, M. C… A…, M. F… E… et tous occupants de leur chefde quitter l’ancien tri postal de SNCF Réseau sis avenue du Blanchissage parcelle n°495 section HY à Avignon, en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la société SNCF Réseau pourra éventuellement faire évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 20 janvier 2026 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. I… G…, Mme B… H…, M. K…, M. J… D…, M. C… A…, M. F… E… , au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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