Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2302386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 25 octobre 2024, la société anonyme GRDF, représentée par Me Nouaille, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Daumas TP à lui verser la somme de 2 880,05 euros en réparation du préjudice subi consécutif au sinistre survenu le 1er septembre 2020 sur un branchement de gaz ;
2°) d’assortir la réparation du préjudice matériel des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la société Daumas TP la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité sans faute de la société Daumas TP est engagée
la société Daumas a commis une faute en utilisant une pelle mécanique lors des sondages ;
le préjudice matériel est estimé à 2 380,05 euros
le préjudice né des dommages et intérêts est estimé à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la société Daumas TP, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société GRDF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité n’est pas engagée ;
le sinistre résulte de la faute de la victime, en l’absence de mise au norme du branchement de gaz resté en écran du système d’évacuation des eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Portal,
les conclusions de M. A…,
et les observations de Me Rey pour la société Daumas TP.
Considérant ce qui suit :
Le 1er septembre 2020, un branchement de gaz situé à Bellegarde a subi un dommage alors que la société Daumas TP effectuait des travaux, en qualité d’exécutant pour le compte de la communauté de communes de Beaucaire Terre d’Agence afin d’assurer le remplacement des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Bellegarde. Ce branchement de gaz est exploité par la société GRDF, concessionnaire de service public de la distribution de gaz sur la commune de Bellegarde. La société GRDF a mis en demeure la société Daumas TP de réparer les préjudices subis en date du 23 novembre 2021. Elle a ensuite formé à son encontre une demande préalable indemnitaire le 6 avril 2023, restée sans réponse. Elle demande la condamnation de la société Daumas TP à lui verser la somme de 2 380, 05 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, les travaux réalisés par la société Daumas TP en vue du remplacement des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Bellegarde ont eu lieu sous l’accotement sis 29 rue d’Arles à Bellegarde, sous le domaine public, pour le compte de la commune de Bellegarde et revêtent dès lors le caractère de travaux publics.
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux publics réalisés et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que la commune de Bellegarde a fait réaliser des travaux en vue du remplacement des caniveaux pour l’évacuation des eaux pluviales par la société Daumas TP, le chantier ayant fait l’objet d’une déclaration de travaux et d’une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT), respectivement les 25 mars 2020 et le 19 mai 2020. Eu égard au procès-verbal de constat contradictoire du 1er septembre 2020, il est constant que la société Daumas TP a, le même jour, endommagé un tuyau de gaz appartenant à la société GRDF avec un engin de type pelleteuse Mecalac 10 tonnes. La circonstance que la société Daumas aurais commis une faute du fait de l’usage d’une pelleteuse mécanique, lequel était interdit selon les recommandations délivrées à la société exécutante, est sans influence sur l’engagement de la responsabilité sans faute de la société Daumas TP. Dès lors que le dommage résultant de l’accident du 1er septembre 2020 en litige lui est imputable, la société Daumas TP ne peut s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse d’une force majeure ou d’une faute de la victime.
En l’espèce, si elle fait valoir que le branchement de gaz en litige n’était pas doté d’un grillage avertisseur, ni de sable ni de matériau d’enrobage, il résulte de l’instruction que le branchement en litige était cartographié dans les plans joints au récépissé de DICT par la société GDRF. De plus, celle-ci l’avait expressément mise en garde de l’existence de branchement à faible profondeur démuni de dispositif d’avertissement, du fait notamment de l’ancienneté des installations. Dans ces conditions, la société Daumas n’est pas fondée à invoquer la faute de la victime. Par suite, la société GRDF est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société Daumas TP.
Sur les préjudices :
La société GRDF demande réparation d’une part des dépenses qu’elle a engagées auprès d’un prestataire, la société SIR ainsi que le coût de la main d’œuvre des agents de sa société.
Il résulte de l’instruction et notamment de la facture du prestataire, que la société SIR démolitions que celle-ci est intervenue pour procéder à un terrassement. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Daumas TP à la somme de 1 362,18 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du tableau récapitulatif produit par la requérante, et non contesté, que des agents de maîtrise ont dû intervenir à hauteur de 5,07 heures normales et à hauteur de 4,93 heures en heures supplémentaires majorées de 50% en date du 1er septembre 2020 soit pour des montants de 487,99 euros et 529,88 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de réparation du coût de main d’œuvre de la société GRDF pour un total de 1 017,87 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société GDRF en condamnant la société Daumas TP à lui verser une indemnité de 2 380, 05 euros.
Sur les intérêts :
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1153-1 de ce code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité comporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement » ;
11. La société GRDF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 380,05 euros à compter du 6 avril 2023, date de la demande préalable indemnitaire. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société Daumas TP à une indemnité supplémentaire au titre des dommages-intérêts.
Sur les frais de justice :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Daumas doivent dès lors être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Daumas TP une somme de 1 200 euros à verser à la société GDRF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La société Daumas TP est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 2 380,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023.
Article 2 :
Article 3 :
La société Daumas TP verser à la société GRDF la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société Daumas TP.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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