Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 janv. 2025, n° 2401744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401744 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Rivière demande, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision qui lui a été opposée préjudicie gravement à ses intérêts et qu’il est ainsi exposé au risque d’être placé en centre de rétention administrative ; que son éloignement conduirait à l’éclatement de sa cellule familiale et à le priver de tout contact avec sa fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
* elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre ;
* elle est insuffisamment motivée, cette circonstance révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il est célibataire alors qu’il réside avec la mère de sa fille ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. B n’entre dans aucune des catégories de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et que le préfet de la Guyane a opéré une confusion entre le trouble à l’ordre public et la menace à l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés à M. B ne sauraient être constitutifs d’une menace à l’ordre public ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés à M. B ne sauraient être constitutifs d’une menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2401408 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu Me Rivière, pour le requérant ; le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant colombien né en 1992, est entré sur le territoire en 2013, à l’âge de 20 ans. Il a fait l’objet, le 14 juin 2024, d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle de la circulation pour défaut de permis et défaut d’assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Si le préfet de la Guyane relève que M. B a été interpelé dans le cadre d’un contrôle de la circulation et a fait l’objet d’une garde à vue pour défaut de permis de conduire et défaut d’assurance, il résulte de l’instruction que M. B est entré en France en 2013, à l’âge de 20 ans, afin de rejoindre sa mère en situation régulière et qu’il y réside de manière stable et continue depuis lors. Par ailleurs, il vit en concubinage chez sa compagne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec qui il a une fille de deux ans et il justifie participer à son éducation et à son entretien. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la présence de sa fille de deux ans sur le territoire et du caractère régulier du séjour de sa compagne, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 900 euros à Me Rivière, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 14 juin 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guyane et à Me Rivière.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence
- Jury ·
- Université ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement ·
- Contrôle des connaissances ·
- Diplôme ·
- Ingénierie ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Enseignant
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Statistique ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délivrance ·
- Résidence ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Exploitation agricole ·
- Activité agricole ·
- Bâtiment ·
- Exploitation
- Languedoc-roussillon ·
- Vie sociale ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Approbation ·
- Personnes ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.