Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2304939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304939 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu’il lui a adressée le 9 novembre 2022 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant l’instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs fondée sur l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre un acte matériellement inexistant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Le courrier adressé par M. B au préfet de la Moselle, qui a pour objet une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour, ne peut être regardé, en l’absence d’obtention d’un tel rendez-vous et de dépôt de son dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée, dont la réception par le préfet serait susceptible de faire naître, dans le silence de ce dernier, une décision implicite de refus d’admission au séjour.
3. En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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