Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2411965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2411965 et un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. D…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent son droit à la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il est incarcéré et il lui est donc matériellement impossible de quitter le territoire français dans le délai imparti par cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen des quatre critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un avis en date du 15 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 5 février 2025.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Le requérant a produit un mémoire le 13 février 2025 à 12h08, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d’aucun élément nouveau survenu postérieurement à cette clôture de l’instruction, n’a pas été examiné par la juridiction, ni communiqué au préfet.
II- Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2412220 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son assignation à résidence pour une durée d’un an, renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation, notamment au regard de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entaché d’erreur de fait ;
- est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. B….
Deux notes en délibéré, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 11 avril 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 14 mai 2000, a sollicité le 11 avril 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Par un premier arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de cette carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté en date du 16 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée d’un an renouvelable, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
Les requêtes numéros 2411965 et 2412220, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée « Renouvellement du titre de séjour », du chapitre III, intitulé « Conditions de renouvellement des titres de séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». L’article L. 433-4, inséré au sein de la section 2, intitulée « Obtention d’une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif », de ce chapitre III, prévoit que : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 précités, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant expressément mentionné, dans l’arrêté contesté, qu’eu égard à sa situation personnelle et familiale, « l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 » précités, que M. B…, arrivé en France à l’âge de six ans et y résidant depuis, n’a plus aucun lien avec son pays d’origine, son père ayant le statut de réfugié politique en France, sa mère étant titulaire d’une carte de résident et ses deux sœurs y résidant régulièrement. Eu égard aux liens personnels et familiaux en France dont il pouvait ainsi se prévaloir, l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement de l’article L. 412-5 précité du même code au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise sur une procédure irrégulière et, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et portant assignation à résidence pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de son article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 août 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée d’un an renouvelable une fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 100 (mille cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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