Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2504069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A B présente un recours en révision de l’ordonnance de référé n° 2503840 rendue le 18 septembre 2025.
Il soutient notamment que cette décision a été prise sur la base de fausses pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision. ".
3. En vertu des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n’est ouvert qu’à l’égard des décisions du Conseil d’Etat. Même si en vertu d’une règle générale de procédure, un tel recours peut être formé, sans texte, à l’égard d’une décision passée en force de chose jugée des juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative, cette voie particulière de recours ne saurait, en l’absence de texte l’ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code, parmi lesquelles figurent les tribunaux administratifs. Par suite, le recours en révision présenté par M. B contre l’ordonnance de référé n° 2503840 rendue le 18 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ne peut qu’être rejeté comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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