Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 janv. 2026, n° 2515535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 décembre, 29 décembre 20025 et le 19 janvier 2026, M. B… A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (Essonne), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A… a été libéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, le 17 janvier 2026.
3. M. A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis à la date d’introduction de son recours, n’ayant fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2026.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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