Désistement 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2414881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ben Samoun demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’acception partielle en date du 7 août 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00001 émis le 11 avril 2024 à son encontre, pour un montant total de 51 228 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2025 et 10 avril 2025, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l’administration a fait droit à la demande susvisée.
Par un courrier du 11 avril 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 11 avril 2025 à
M. B par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». Ce courrier, consulté le 21 avril 2025 par le conseil du requérant, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Tahiti ·
- Archipel ·
- Rayonnement ionisant ·
- Pacifique ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Épouse ·
- Indemnisation
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Directive ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Conseil municipal ·
- Location
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Gratification ·
- Crédit d'impôt ·
- Rémunération ·
- Avenant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Salaire ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Justice administrative ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Guadeloupe ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.