Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 18200 en date du 11 juillet 2025, par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat (CIVEN) à lui verser, à titre principal, la somme de 30 000 000 francs pacifiques en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, une provision de 20 000 000 F francs pacifiques à valoir sur l’évaluation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle remplit les trois conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui permettent le bénéfice de la présomption de causalité instaurée par ladite loi ;
le CIVEN se fonde sur des dispositions inapplicables du code de la santé publique ;
les motifs de rejet ne sont pas motivés ;
le CIVEN ne peut se fonder sur des rapports généraux et n’apporte pas d’éléments suffisant à établir qu’elle aurait reçu une dose efficace engagée inférieure à 1 mSv.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 août 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
1. Mme A…, épouse C…, a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 11 juillet 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A…, épouse C… doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée :
2. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée – ce qui en outre ne ressort pas de ladite décision – est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de Mme A…, épouse C… à percevoir la somme qu’elle réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance. Par suite le moyen précité, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
3. Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Ladite limite a été fixée, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, par renvoi à celle indiquée à l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, sans que, pour autant, ce renvoi rende cet article applicable en Polynésie française.
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
4. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
5. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
6. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
Sur le droit à indemnisation :
7. Mme A…, épouse C…, née le 25 novembre 1957 à Papeari sur l’île de Tahiti (archipel de La Société) y a vécu jusqu’en mars 1979, avant d’habiter jusqu’en août 1998 à Faa’a (Tahiti), puis de s’installer jusqu’à ce jour sur l’île de Raiatea (Iles sous le vent, archipel de la Société). Elle a été atteinte d’un cancer du sein diagnostiqué en 2020, alors qu’elle était âgée de 63 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont elle a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
8. Pour renverser la présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de Mme A…, épouse C… a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard, il produit un tableau de la dose efficace engagée relatif à l’intéressée, établi sur la base des études mentionnées aux points 5 et 6, selon lequel la dose efficace engagée annuelle n’a pu excéder 0,57 mSv entre 1966 et 1974 pour une personne née comme la requérante en 1957 et ayant vécu dans les îles de la Société (hors zone Hitia-Taravao) durant cette période. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
9. Selon la requérante, la présomption de causalité ne serait pas renversée par les éléments fournis par le CIVEN, dès lors que celui-ci se borne à énoncer des calculs généraux, ne fait pas état de calculs individuels à sa personne, n’a pas procédé à une vérification tangible des données et qu’il résulterait de documents militaires déclassifiés que l’essai Centaure aurait en réalité exposé la totalité des habitants de Tahiti et des îles Sous le Vent à une dose supérieure à 1 mSv. Cependant, en l’état actuel des données scientifiques disponibles, alors que l’étude du CEA sus-évoquée, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la pertinence des doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN.
10. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, Mme A…, épouse C… a nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, que Mme A…, épouse C… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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