Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 mai 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 avril 2025 et le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B, qui soutient que le dossier de son client a été clôturé pour un motif erroné sans qu’elle en ait été avisée, qu’elle a demandé et obtenu un rendez-vous en préfecture le 5 mai 2025 pour s’enquérir de l’avancée du dossier et apporter les éventuels compléments nécessaires en vue de la régularisation, que M. B est concubin d’une ressortissante portugaise dont il a eu un enfant, que cette dernière, atteinte de handicap a besoin de son assistance, que les mentions inscrites au fichier TAJ n’ont fait l’objet d’aucune vérification alors qu’il suffit d’avoir été entendu par les services de police pour qu’une mention soit portée sur ce fichier ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort en l’espèce des déclarations du requérant, qui ne sont sur ce point, pas contestées par le préfet, que si la demande d’admission au séjour initiée par M. B au mois de janvier 2025 a fait l’objet d’une clôture, dans des conditions et pour un motif qu’il conteste, l’intéressé a sollicité et obtenu un rendez-vous au bureau du séjour de la préfecture, qui a été fixé au lundi 5 mai 2025. En retenant que l’intéressé n’avait plus engagé de démarche en vue de sa régularisation depuis la clôture de son dossier le 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a dès lors commis une erreur de fait et entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen.
4. En outre, si le préfet a retenu que l’intéressé était défavorablement connu pour des faits de destruction et dégradation de biens privés et de domicile, de violence par personne en état d’ivresse suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de cambriolage de locaux industriels commerciaux ou financiers, d’usage et de détention illicite de stupéfiants, de séquestration, coups et blessures volontaires, ces faits sont retracés au fichier automatisé des empreintes digitales au titre de mises en cause. Or, ainsi que le rappelle M. B, de telles inscriptions, si elles démontrent que le requérant a été entendu par les services de police, ne permettent pas d’établir sa culpabilité. Dès lors que le préfet ne démontre par aucun autre élément la matérialité des faits reprochés à M. B, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur d’appréciation.
5. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen et de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Elle implique également qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour pour la durée du réexamen. En revanche, elle n’implique pas, eu égard à la nature du titre de séjour sollicité, que ce récépissé soit assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
7. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hanan Hmad, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hmad de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit au système d’information Schengen, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du present jugement, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Sous reserve que Me Hanan Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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