Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2602640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 14 et 25 mars 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que de lui remettre tout effet personnel, notamment document d’identité qui serait en sa possession et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et les autres traitements cruels et inhumains ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 8h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe, en présence de M. D…, assisté de Mme F…, interprète en langue turque ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turkmène né le 27 octobre 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2026, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 62-2025-360 de la préfecture le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que le préfet du Pas-de-Calais a estimé que les éléments relatifs à la situation de M. D… ne permettent pas de considérer qu’il serait exposé directement et personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ils attestent également que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que M. D… fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, après avoir relevé que son épouse était en situation irrégulière sur le territoire français, et que, en dépit de ses déclarations, aucun élément ne permettait de considérer qu’il serait exposé directement et personnellement à des traitements ou peines contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Pas-de-Calais doit être regardé comme ayant vérifié le droit au séjour de l’intéressé, au regard en particulier des considérations humanitaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 12 à 18, le moyen tiré, pas la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation de pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de base légale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. D…, qui est entré sur le territoire français deux mois avant la date à laquelle la décision en litige est intervenue, est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, en dépit du conflit familial dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ne disposerait pas d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à ses trente-trois ans. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas être l’auteur des faits de violence sur conjoint en raison desquels il a été placé en garde à vue le 12 mars 2026, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la décision attaquée n’est pas fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne le cas de l’étranger dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Pas-de-Calais au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision en litige. En particulier, il fait état des craintes que l’intéressé a exprimé lors de son audition par les services de police, le 12 mars 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… fait valoir qu’il a quitté son pays d’origine en 2018, compte tenu d’un conflit familial qui aurait pour origine son mariage avec une ressortissante ouzbèque, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Il ne produit pas davantage d’élément de nature à établir qu’il serait soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, au risque de pression gouvernementale dont il fait état. Enfin, la seule circonstance que le Turkménistan soit un pays limitrophe à l’Iran, ne permet pas de démontrer que l’intéressé, qui se borne à se prévaloir du « conflit qui sévit au Moyen-Orient », serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En considérant que les éléments qui ont été analysés au point 17 ne constituaient pas des circonstances humanitaires de nature à fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 11, la présence de M. D… sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Il s’ensuit que, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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