Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal d’annuler l’élection au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay de M. B… D… lors des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Ballainvilliers (Essonne) et de proclamer Mme F… A… élue en qualité de conseillère communautaire.
Elle soutient que l’attribution à la liste « Ballainvilliers Continuons Ensemble » des sièges au conseil communautaire de la communauté d’agglomération n’a pas respecté les conditions prévues par l’article L. 273-8 du code électoral, M. B… D… ayant été, à tort, proclamé élu conseiller communautaire en lieu et place de Mme F… A….
Le déféré a été communiqué à M. B… D… et à Mme F… A…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
le procès-verbal des opérations électorales en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraissex, rapporteur public,
- et les observations de Mme F… A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Ballainvilliers (Essonne), la liste conduite par Mme F… A… a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et s’est vue attribuer 23 sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay, tandis que la seule liste concurrente, la liste conduite par M. E… C…, s’est vue attribuer 4 sièges au conseil municipal et aucun siège au conseil communautaire. La préfète de l’Essonne défère au tribunal ces opérations électorales et demande l’annulation de l’élection au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay de M. B… D… et la proclamation de l’élection de Mme F… A… en qualité de conseillère communautaire.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants […] des communautés d’agglomération […] sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 273-8 de ce code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 […]. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats […] ». Aux termes de celles du I. de l’article L. 273-9 du même code : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse […] ».
D’autre part, aux termes des dispositions du I de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne […] / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. […] ».
Le bureau centralisateur de la commune de Ballainvilliers a proclamé élu en qualité de conseiller communautaire M. B… D…, candidat sur la liste « Ballainvilliers Continuons Ensemble », après avoir constaté à bon droit que cette liste devait se voir attribuer l’unique siège à pourvoir au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… D… figurait en deuxième position sur la liste des candidats au conseil communautaire, c’est-à-dire comme candidat supplémentaire pour l’application des dispositions du I de l’article L. 273-9 du code électoral. Par suite, Mme F… A…, candidate en première position sur cette liste de candidats, aurait dû être proclamée élue en qualité de conseiller communautaire.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Essonne est fondée à demander l’annulation de l’élection au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay de M. B… D… et la proclamation de l’élection de Mme F… A… en qualité de conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… D… en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay est annulée.
Article 2 : Mme F… A… est proclamée élue en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne, à M. B… D… et à Mme F… A….
Copie en sera adressée à la maire de la commune de Ballainvilliers et au président de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Le Montagner
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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