Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2025, n° 2506022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un document provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 16 juin 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
4. Par un jugement en date du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressée a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Or, une telle demande relève des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative permettant à une partie de demander à la juridiction d’assurer l’exécution d’une décision rendue. En outre, il est constant que Mme B… a saisi le tribunal d’administratif d’une telle demande d’exécution le 14 octobre 2025. Il s’ensuit que la demande de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Hajer Hmad.
Fait à Nice, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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