Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2604369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » du 24 février 2026 portant notification d’un retrait de points et invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer, à titre provisoire, le capital de points attaché au permis de conduire, à hauteur de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à la requête, les mentions afférentes à certaines infractions ont été supprimées, et que le solde du permis de l’intéressé est crédité de cinq points.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, M. B… a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais qu’il maintenait sa demande formulée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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