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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2513250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 21 janvier 2026 et qu’elle risque de perdre son emploi en raison de l’irrégularité de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante britannique née en 1996, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2026 et qu’elle a déposé, le 23 juin 2025, une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Dans ces conditions, la requérante, qui démontre en outre avoir tenté en vain à de nombreuses reprises de contacter les services préfectoraux, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce, dès lors que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. L’injonction sollicitée, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, à cette occasion, d’un récépissé sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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