Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2104539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par la SCI JVL, la SAS Les Logis, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Tertrais, tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cheffes a délivré à la commune un permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension d’une salle de loisirs et valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées section AA n° 364 et 188, situées 6 rue du Val Saint-Sulpice. Il a ainsi accordé au pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de ce permis de construire. Par ce jugement, le tribunal a également refusé d’admettre l’intervention de la SCI Val des Cèdres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Cheffes, représentée par Me Blin, a transmis au tribunal l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le maire de Cheffes lui a délivré un permis de construire modificatif et persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les deux vices relevés par le tribunal dans son jugement avant-dire droit, relatifs à l’incompétence du maire pour déposer la demande de permis et à la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ont été régularisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, de la SCI JVL ;
- et les observations de Me Brosset substituant Me Blin, de la commune de Cheffes.
Considérant ce qui suit :
La commune de Cheffes a déposé le 27 novembre 2020 une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une salle de loisirs et valant permis de démolir, sur les parcelles cadastrées section AA n° 364 et 188, situées 6 rue du Val Saint-Sulpice sur le territoire de la commune de Cheffes. Par un arrêté du 24 février 2021, le maire de la commune de Cheffes a délivré à la commune de Cheffes le permis de construire sollicité. Par un jugement du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par la SCI JVL, la SAS Les Logis, M. Jean-Luc Bateau et Mme Véronique Larrieu tendant à l’annulation de cet arrêté. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Cheffes par un arrêté du 5 juin 2025.
Sur la régularisation des vices entachant le permis initial :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de l’incompétence du maire pour déposer la demande de permis de construire :
Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’un maire ne peut solliciter une demande de permis au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal.
Par son jugement du 6 mars 2025, le tribunal a jugé que, si par une délibération du 20 avril 2020, le conseil municipal de la commune de Cheffes a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs au marché concernant la rénovation, la réhabilitation et l’extension de la salle communale polyvalente, il ne l’a pas expressément autorisé à déposer une demande de permis de construire en ce sens. Ainsi, le maire de Cheffes ne peut être regardé comme ayant été habilité à déposer la demande de permis litigieux.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une délibération du 17 mars 2025, le conseil municipal de Cheffes a autorisé le maire de Cheffes à déposer toutes demandes de permis de construire, initial et modificatif, relatives aux travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente communale au nom de la commune. Cette délibération a été visée dans l’arrêté du 5 juin 2025 délivrant à la commune de Cheffes le permis de construire modificatif. Ainsi, le maire de Cheffes doit être regardé comme ayant été habilité à déposer la demande de permis litigieux. Par suite, le premier vice retenu par le tribunal a été régularisé.
En ce qui concerne la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Par son jugement du 6 mars 2025, le tribunal a constaté que le projet litigieux est situé dans une zone inondable délimitée par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Sarthe, la parcelle cadastrée section AA n° 364 étant classée en zone R3, soit en zone inondable, à préserver de toute urbanisation nouvelle, avec un aléa fort, et la parcelle cadastrée section AA n° 188 en zone B1, soit en secteur inondable urbanisé avec un aléa faible. Il a jugé que ni le plan de masse, ni aucun autre élément joint à la demande de permis de construire du pétitionnaire ne comportent de cote rattachée au système altimétrique de ce plan de prévention des risques naturels prévisibles, et en tout état de cause aucune cote du nivellement général de la France (NGF) et que cette information insuffisante n’a pas permis au service instructeur de vérifier que le projet respectait les conditions définies par le plan de prévention des risques naturels pour les zones R3 et B1, zones d’autorisation sous condition en raison de leur exposition au risque d’inondation.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 5 juin 2025 comprend des plans de masse et des plans de façade qui renseignent le rattachement altimétrique du projet au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Sarthe, suivant les cotes relevées par un géomètre. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire modificatif respecte les exigences des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le deuxième vice retenu par le tribunal a été régularisé.
Il résulte de ce qui précède que les vices entachant l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cheffes a délivré à la commune de Cheffes un permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension d’une salle de loisirs située 6 rue du Val Saint-Sulpice ont été régularisés et que la requête de la SCI JVL, la SAS Les Logis, M. Jean-Luc Bateau et Mme Véronique Larrieu doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cheffes la somme globale de 1 500 euros, à verser aux requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI JVL et autres est rejetée.
Article 2 : La commune de Cheffes versera aux requérants la somme globale de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JVL, représentante unique des requérants et à la commune de Cheffes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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