Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 21 mars 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence de l’Abbaye », représenté par Me Billiaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Coucoureux Bâtiments à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, une somme globale de 86 751,56 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et financier ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Coucoureux Bâtiments à lui verser cette somme de 86 751,56 euros TTC en indemnisation des mêmes préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
3°) de mettre à la charge de la société Coucoureux Bâtiments une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la garantie décennale de la société défenderesse est engagée à raison des désordres affectant l’isolation des chambres des résidents, lesquels les rendent impropre à leur destination dès lors que les personnes fragiles et âgées qu’il héberge ne peuvent séjourner dans des chambres mal isolées ; la société Coucoureux Bâtiments est intervenue du 18 au 22 septembre 2017 pour effectuer un calfeutrement sur les portes des loggias de certaines chambres et effectuer un réglage avec éventuellement une reprise sur les vantaux les plus déformés ; les ouvrages ayant fait l’objet de cette intervention entrent dans le champ de la garantie décennale ; les menuiseries des chambres et des circulations sont défectueuses et laissent entrer l’air extérieur ; les fenêtres rencontrent des difficultés de fermeture ;
-
la société Coucoureux Bâtiments doit lui verser une somme de 66 751,56 euros TTC au titre des travaux de reprises ;
-
il a subi un préjudice de jouissance en raison de la nécessité de déplacer de chambre certains résidents et de la réduction consécutive de sa capacité d’accueil à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
-
il a subi un préjudice financier en raison des surcoûts de chauffage induits par le défaut d’isolation à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments, représentée par Me Salesse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence de l’Abbaye une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
les conclusions tendant à l’engagement de sa responsabilité décennale sont irrecevables dès lors que le délai d’épreuve de dix ans est forclos pour les ouvrages n’ayant fait l’objet d’aucun désordre ; s’agissant des ouvrages sur lesquels elle est intervenue au cours de l’année 2017, son intervention n’est pas de nature à faire courir un nouveau de garantie décennale ; cette intervention n’était que de faible importance ; les travaux réalisés relevaient de la maintenance et de l’entretien des ouvrages dont le maître de l’ouvrage s’est dispensé ;
-
la nature décennale des désordres n’est pas établie ; le maître de l’ouvrage n’établit pas la nature, ni l’étendue des désordres dont il se prévaut ; l’imputabilité du désordre à ses ouvrages n’est pas établie ;
-
les conclusions tendant à l’engagement de sa responsabilité contractuelle sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen n’est formulé à leur soutien ;
-
l’EHPAD Résidence de l’Abbaye n’est pas fondé à rechercher l’engagement de sa responsabilité contractuelle en raison de la réception sans réserve de l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés ;
-
le montant des travaux de reprise dont se prévaut l’EHPAD Résidence de l’Abbaye est fondé sur un devis concernant la pose de trente portes et impostes en aluminium ; il ne concerne donc pas des travaux de reprise de menuiserie ;
-
les préjudices de jouissance et financier ne sont pas établis.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Billiaud, représentant l’EHPAD Résidence de l’Abbaye.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 25 janvier 2008, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence de l’Abbaye » a confié à la société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments le lot n°5 « Bardage et menuiseries extérieures bois » du marché de travaux d’extension et de restructuration de la maison de retraite de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne). Les travaux ont été réalisés en trois phases : une phase extension et deux phases de restructuration du bâtiment existant. Les travaux de la première phase du lot n° 5 ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 27 septembre 2005, ceux de la deuxième phase ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 28 novembre 2006 et ceux de la troisième phase ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 16 septembre 2008. Par un courrier du 5 avril 2017, l’EHPAD Résidence de l’Abbaye a signalé à la société Coucoureux Bâtiments des défauts d’usures prématurées des menuiseries posées en 2008. Entre les 18 et 22 septembre 2017, la société Coucoureux Bâtiments a posé des joints de calfeutrement sur les portes des loggias de certaines chambres et a décidé, au cours de son intervention, de procéder, notamment, à la réfection des portes des loggias des chambres 103, 125 et 217 et au recalage des vitrages de la porte 202. Par un courriel du 21 septembre 2017, la société Coucoureux Bâtiments a informé le maître d’ouvrage qu’elle interviendrait, à nouveau, à la fin du mois de novembre 2017. Par un courriel du 14 novembre 2017, l’EHPAD Résidence de l’Abbaye a informé la société Coucoureux Bâtiments que ses interventions réalisées en septembre étaient insatisfaisantes pour un certain nombre de portes. Toutefois, cette dernière a refusé de réaliser les prestations qu’elle s’était engagée à réaliser à la fin du mois de novembre. Par un courrier du 22 novembre 2019, l’EHPAD Résidence de l’Abbaye a relancé la société Coucoureux Bâtiments quant aux travaux de réfection des portes des loggias des chambres 103, 125 et 217 et de recalage des vitrages de la porte 202. Le 9 mars 2020, l’EHPAD a mis en demeure la société Coucoureux Bâtiments de procéder aux travaux « impératifs et nécessaires au parfait achèvement de travail ». Par la présente requête, l’EHPAD Résidence de l’Abbaye demande au tribunal de condamner la société Coucoureux Bâtiments à lui verser une somme globale de 86 751,56 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et financier.
Sur les conclusions principales fondées sur la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Il résulte de l’instruction que l’EHPAD Résidence de l’Abbaye se prévaut de désordres affectant les menuiseries des chambres des résidents et des circulations, lesquels contribuent à un défaut d’isolation thermique au sein de l’établissement de nature à compromettre la prise en charge des personnes fragiles de plus de soixante ans qu’il a vocation à héberger dès lors que ses résidents ne peuvent séjourner dans des chambres mal isolées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la seule production de plusieurs photographies, que les désordres touchant les menuiseries des chambres des résidents et des circulations de l’établissement requérant auraient entraîné l’impossibilité de mise à disposition des résidents des chambres concernées dans des conditions normales. En outre, il résulte des mentions manuscrites apposées sur le courriel précité du 21 septembre 2017 de la société Coucoureux Bâtiments que les chambres pour lesquelles la société Coucoureux Bâtiments avait décidé de procéder à la réfection des portes et des vitrages étaient effectivement occupées par des résidents. Dans ces conditions, les désordres en litige ne peuvent être regardés comme de nature à rendre impropre à sa destination l’EHPAD « Résidence de l’Abbaye ». Ces désordres ne sont pas davantage de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que l’EHPAD « Résidence de l’Abbaye » n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Coucoureux Bâtiments à lui verser une somme globale de 86 751,56 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la garantie décennale.
Sur les conclusions subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle :
La réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
Il résulte de l’instruction que l’exécution du marché de travaux d’extension et de restructuration de la maison de retraite de Saint-Antonin-Noble-Val, dont la société Coucoureux Bâtiments s’est vu confier l’exécution du lot n° 5 « Bardage et menuiseries extérieures bois », a été scindée en trois phases. Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux que les travaux de la première phase ont été réceptionnés sans réserve avec effet à la date du 27 septembre 2005, ceux de la deuxième phase ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 28 novembre 2006 et ceux de la troisième phase ont été réceptionnés sans réserve avec effet à la date du 16 septembre 2008. Dès lors, et alors que ses conclusions ne sont assorties d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’EHPAD Résidence de l’Abbaye n’est pas fondé à rechercher l’engagement de responsabilité contractuelle de la société Coucoureux Bâtiments.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’EHPAD Résidence de l’Abbaye n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Coucoureux Bâtiments à lui verser une somme globale de 86 751,56 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Coucoureux Bâtiments, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’EHPAD Résidence de l’Abbaye demande le versement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence de l’Abbaye la somme de 1 500 euros à verser à la société Coucoureux Bâtiments au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EHPAD Résidence de l’Abbaye est rejetée.
Article 2 : L’EHPAD Résidence de l’Abbaye versera la somme de 1 500 euros à la société Coucoureux Bâtiments au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence de l’Abbaye et à la société par actions simplifiée Coucoureux Bâtiments.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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