Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2504522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… C… A… et Mme D… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au profit de ses trois enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à cette demande de regroupement familial ou à défaut, de la réexaminer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’évolution des ressources du demandeur à compter du 24 juin 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires, produites pour les requérants en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 15 janvier 2026 et communiquées au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant nigérian né le 10 novembre 1972, a été muni en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2032. Le 23 décembre 2022, il a formé une demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants. Par une décision du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources. Par un courrier du 19 novembre 2024, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A… et Mme D… A…, sa fille ainée, demandent au tribunal d’annuler le rejet implicite de ce recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les requérants doivent être regardés comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 6 novembre 2024 portant refus de regroupement familial au profit des trois enfants mineurs de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ».
Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 23 décembre 2022 par M. A… au profit de ses trois enfants, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’il ne remplissait pas la condition de ressources dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels s’élevait à 1 704,54 euros au lieu de 1 846 euros, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance (SMIC) majorée d’un dixième, pendant les douze mois précédant la demande. Si M. A… ne conteste pas l’insuffisance des ressources perçues au cours de l’année 2022, il ressort des pièces du dossier que ses ressources ont évolué favorablement depuis qu’il a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société G4S le 23 juin 2024 pour un revenu brut mensuel de 2 578 euros. Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que cette rémunération était en outre majorée par les heures supplémentaires et les majorations liées aux jours fériés et dimanches travaillés. Dans ces conditions, eu égard à l’évolution favorable de ses ressources avant la décision attaquée, lesquelles s’élevaient à un montant largement supérieur au SMIC majoré de 10%, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché le refus de regroupement familial attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… perçoit toujours les revenus mentionnés au point 6 et qu’il réside dans un logement de 53 m2. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise fasse droit à la demande de regroupement familial de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants, qui n’ont pas été assistés d’un conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 portant refus de regroupement familial et le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C… et D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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