Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mars 2025, n° 2500379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 13 mars 2025, M. D… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; le cas échéant, ordonner son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour à Mayotte et des liens familiaux qu’il y a tissés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 13 mars 2025, il a retiré l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 mars 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada, substituant Me Bourien, avocat commis d’office, qui soutient que, en dépit du retrait de l’arrêté litigieux, étaient maintenues les conclusions à fin d’injonction à fin d’obtenir la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de lui donner rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… B…, ressortissant comorien né le 5 octobre 1992 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, M. C… B… ayant bénéficié d’un avocat commis d’office, rémunéré sur le fondement du 10° de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté du 12 mars 2025 dont M. C… B… demande la suspension. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant.
En second lieu, compte tenu, d’une part, des difficultés d’accueil des usagers dans le contexte mahorais, et d’autre part, de la situation de M. C… B…, qui produit des justificatifs de présence et justifie avoir été en possession d’un titre de séjour ayant expiré en mars 2024, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en enjoignant au préfet de Mayotte de recevoir l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai d’un mois à l’enregistrement de la demande de renouvellement d’un titre de séjour de M. C… B… et à la remise à ce dernier, sans délai, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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