Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2600994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences
sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces enregistrées le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 17 juillet 1994, a été interpellé le 11 janvier 2026 sans document l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 11 janvier 2026, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… fait valoir la stabilité de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet de mécanicien dont il se prévaut n’a été conclu qu’une semaine avant l’intervention de l’arrêté attaqué et que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales n’avait pas encore accusé réception de la déclaration préalable à l’embauche transmise par son employeur à la date de l’arrêté litigieux. En outre, le requérant, qui déclare sans en justifier être entré en France en 2019, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il s’est soustrait. De plus, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses vingt-quatre ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à l’édiction de cette mesure. S’il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est manifestement excessive au regard de sa situation personnelle et professionnelle et ne se justifie par aucune nécessité liée à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines l’avait obligé à quitter le territoire français et qu’il a déclaré dans le cadre son audition du 11 janvier 2026 être dépourvu d’attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. LellouchL’assesseur le plus ancien dans l’ordre
du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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