Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2514486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 2006, est entré en France en2024 sans visa, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 30 novembre 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour détention de stupéfiants et a été placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 30 novembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne différents éléments relatifs à la situation de M. A…, ainsi que les raisons pour lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de M. A…, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Si M. A… fait valoir qu’il est un jeune majeur isolé, qu’il réside en France depuis quatorze mois et qu’il a commencé à construire un parcours de vie et d’intégration en France, les pièces produites, notamment la facture téléphonique et l’ordonnance médicale, ne sont pas suffisantes pour justifier ses allégations. En outre, il ressort de son audition le 30 novembre 2025 par les services de police qu’il est célibataire, sans charge familiale et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 30 novembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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