Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2514307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025 à 16h03, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Roquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, ou à défaut de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle ZD 166 sise chemin de la vie des oies à Saint-Laurent-de-Mure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de s’abstenir de procéder à toute évacuation forcée tant qu’aucune solution de relogement adaptée n’aura été proposée, sous astreinte ;
3°) d’ordonner la communication sans délai de l’ordonnance à intervenir aux forces de l’ordre et aux autorités compétentes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté pris le 14 novembre 2025 à la demande du maire de Saint-Laurent-de-Mure, et qui mentionnait qu’il était susceptible de faire l’objet d’un recours dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, conformément à l’article R. 779-2 du code de justice administrative, la préfète du Rhône a, en application des dispositions du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, combinées avec celles de l’article 9-1 de la même loi, mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle ZD 166 sise chemin de la vie des oies à Saint-Laurent-de-Mure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification au motif que le stationnement non autorisé de leurs résidences mobiles sur le terrain en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. La requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par M. A… tend à l’annulation ou à défaut à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain […]. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure […]. » Le II bis du même article dispose que : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » Selon l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. » L’article L. 779-1 du code de justice administrative énonce, enfin, que « les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », ces conditions étant fixées aux articles R. 779-1 et suivants du même code.
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer, au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l’ensemble des règles de procédure contentieuse applicables à la contestation devant la juridiction administrative des décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises en application des dispositions du II du même article, le cas échéant combinées, comme en l’espèce, avec celles de l’article 9-1 de la même loi. L’institution de ces règles est ainsi exclusive de la mise en œuvre, relativement aux décisions en cause, des procédures de référés régies par le livre V du code de justice administrative, y compris, en particulier, celle définie à l’article L. 521-2 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et qu’il y a dès lors lieu de la rejeter, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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