Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2405945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne (CAF) a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée ;
— un déambulateur lui a été prescrit pour ses déplacements extérieurs.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 6 février 2025, 18 juillet 2025 et 12 août 2025, le département de la Haute-Garonne conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B est décédée le 23 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La requête de Mme B tend à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Or la requérante est décédée le 23 février 2025. Par suite, les conclusions de Mme B qui tendent au bénfice de la CMI-S pour l’avenir, ont nécessairement perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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